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08LY01771

CETATEXT000022154674 J2_L_2010_04_000000801771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154674.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 08LY01771, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01771 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701776 en date du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à M. Allan A la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à l'impossibilité de conduire tout véhicule pendant huit mois ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le jugement du tribunal administratif qui s'est fondé, pour engager la responsabilité de l'Etat, sur la faute qu'il aurait commise en n'informant pas M. A de la perte de quatre points sur son permis de conduire et de la possibilité de les récupérer en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière est entaché d'erreur de droit ; qu'il n'est pas responsable de la non-distribution du courrier par lequel il délivrait à M. A les informations prescrites par l'article R. 223-4 du code de la route dès lors qu'il l'a adressé à la seule adresse qu'il connaissait ; qu'il ne lui appartenait pas de rechercher la nouvelle adresse du conducteur auquel il appartenait au contraire de transmettre ses nouvelles coordonnées à l'administration ; qu'en tout état de cause, M. A ne pouvait ignorer la possibilité de suivre un stage de prévention routière pour reconstituer son capital de points sur son permis de conduire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que M. A a obtenu son permis de conduire de catégorie B le 14 avril 2004 ; que conformément à l'article L. 223-1 du code de la route, ce permis était affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points ; qu'il a été verbalisé, les 29 avril 2004 et 22 janvier 2006, pour des infractions au code de la route qui ont entraîné respectivement le retrait de quatre et deux points sur le capital de six points affectés à son permis de conduire ; que, par jugement du 25 janvier 2007, devenu définitif, le Tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 28 mars et 14 avril 2006 portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui enjoignant de restituer celui-ci, au motif que le retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 29 avril 2004 n'avait pas donné lieu à l'information prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant de la faute constituée par ce défaut d'information ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ; qu'aux termes de l'article R. 223-4 du même code : I. Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans un délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre de notification de la décision 48N relative au retrait de points consécutif à l'infraction du 29 avril 2004 a été envoyée le 21 juillet 2005 à l'ancienne adresse de M. A et a été retournée avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'alors que l'intéressé avait été mis en possession le 2 juin 2005, à la suite de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie A, d'un titre de conduite mentionnant sa nouvelle adresse, l'administration ne pouvait ignorer celle-ci ; qu'il lui appartenait dans ces conditions, après retour du courrier susmentionné, d'envoyer à cette nouvelle adresse la lettre prévue par les dispositions précitées de l'article R. 223-4 du code de la route ; qu'en s'en abstenant elle a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute a directement causé un préjudice à M. A qui a perdu une chance sérieuse d'éviter, en reconstituant son capital de points par la formation spécifique que prévoit l'article L. 223-6 du code de la route, de voir son permis de conduire annulé et d'en être ainsi privé pendant la période allant de la notification de la décision du 14 avril 2006 à la notification du jugement du 25 janvier 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser une indemnité à M. A ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Allan A. Délibéré après l'audience du 18 mars 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY01771

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