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08LY01976

CETATEXT000022154680 J2_L_2010_04_000000801976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154680.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 08LY01976, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01976 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE CALLOUD M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour Mme Jeanine A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0601920 du 20 juin 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ayn a refusé de faire cesser le déversement des eaux usées sur son terrain ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayn le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune d'Ayn a procédé à des travaux de canalisations des eaux usées et à la suite de ces travaux, ces eaux se déversent, sans son autorisation, sur sa propriété ; - elle a versé aux débats un plan de lieux, des photos et le double de sa demande au maire, de telle sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son moyen est suffisamment précis ; - elle subit un préjudice ; - il y a violation de l'article 640 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ayn, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 18 novembre 2008, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que : - la requête de Mme A est irrecevable ; - la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ; - sa demande est infondée ; Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire présenté pour Mme A, qui déclare se désister de sa requête ; Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Ayn qui déclare accepter le désistement de Mme A et renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 février 2010, Mme A a déclaré se désister de son instance et de son action ; que, par mémoire enregistré le 26 février 2010 par télécopie et régularisé le 1er mars 2010, la commune d'Ayn a indiqué accepter ce désistement et se désister elle-même de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de Mme A ainsi que des conclusions de la commune d'Ayn. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine A et à la commune d'Ayn. Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient : Mme Serre, présidente de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01976

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