CETATEXT000022154684 J2_L_2010_04_000000802016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154684.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08LY02016, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02016 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC FIDAL SOCIETE D'AVOCATS Mme Dominique JOURDAN M. RAISSON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 août 2008 et régularisée le 29 octobre 2008 par un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement no 0602133, en date du 17 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que les redressements relatifs à l'année 2001 ne sont entachés d'aucune erreur de calcul et que la demande de compensation de l'administration ne peut donc qu'être écartée, les dégrèvements sollicités au titre de cette année 2001 devant donc être prononcés ; que le prix d'acquisition des actions Fidal doit être déduit, sans que le Tribunal puisse faire application des dispositions de l'article 83-3° du code général des impôts, qui ne visent pas les acquisitions dont il s'agit ; que les frais de déplacements liés à des circonstances particulières, dont le Tribunal a reconnu le caractère déductible, sont suffisamment justifiés ; que les déficits industriels et commerciaux de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Nicolas sont déductibles en application de l'article 151 nonies du code général des impôts ; que le seul fait d'être gérant caractérise la participation à l'activité professionnelle, qui n'a d'ailleurs pas à être exercée à titre principal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir qu'il sera fait droit aux demandes du requérant en ce qui concerne les frais réels de l'exercice 2001 ; que les conclusions relatives aux rehaussements liés aux déficits professionnels de la société en participation (SEP) Hôtel Anchorage Mayero Sainte Anne sont irrecevables, faute de moyens ; que le requérant ne démontre pas que les intérêts financiers issus des emprunts contractés pour l'acquisition des actions Fidal dont il demande la prise en compte excèdent le montant déjà admis ; qu'il ne justifie pas d'une dépréciation de son capital ; que l'administration a déjà admis les frais de déplacements en région parisienne ; qu'une partie des frais de prothèses ont été admis ; que le caractère professionnel du second repas par jour n'est pas établi ; que les justificatifs n'ont pas été produits en ce qui concerne le logement à Paris ; que, s'agissant des déficits de l'EURL Nicolas, le requérant fait état des apports en comptes courants qui ne peuvent être déduits, et non de déficits qui ne sont pas, en tout état de cause, justifiés en l'espèce ; que la déduction d'un emprunt contracté pour l'acquisition de parts d'une société en participation propriétaire d'un hôtel n'est pas autorisée, faute de participation à l'activité de l'hôtel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. Thierry A, qui exerce en qualité de salarié la profession d'avocat fiscaliste en région parisienne, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces pour l'année 1999 et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle pour les années 2000 et 2001 ; qu'à l'issue de ces contrôles, des redressements lui ont été notifiés et ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2004 ; que l'intéressé conteste les rappels restant en litige après l'admission partielle de sa réclamation le 29 juin 2006 et demande la réformation du jugement du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été en conséquence assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 16 juin 2009, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. A un dégrèvement à hauteur de 3 088 euros en droits et 268 euros en pénalités pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 2001 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les frais réels : Considérant que M. A reprend en appel le moyen qu'il avait développé en première instance, tenant au refus injustifié opposé par l'administration à la déductibilité des frais réels exposés en raison de sa double résidence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, par les motifs qu'il a retenus tenant à l'insuffisance des justificatifs apportés par le contribuable et qu'il y a lieu d'adopter, le Tribunal administratif de Dijon aurait commis une erreur en écartant ce moyen ; En ce qui concerne les frais d'acquisition des actions Fidal : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 13 du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.