CETATEXT000022154685 J2_L_2010_04_000000802070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154685.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2010, 08LY02070, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02070 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DEVES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2008, présentée pour la SCI COFAVI dont le siège est 23 route des Fours à Chaux, JOZE
(63350); La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701923 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pont-du-château (Puy de Dôme) du 6 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone NL des parcelles lui appartenant ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse dans la mesure susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que le zonage retenu ne correspond pas à la vocation de la zone déjà construite et industrialisée ; que la zone naturelle de loisirs, qui a été délimitée, s'étend sur environ 100 hectares où des constructions de toute nature sont déjà implantées ; que ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sur le fondement d'un permis tacite obtenu le 27 janvier 2006, elle a fait édifier une maison d'habitation et deux bâtiments industriels ; que sur le même secteur est implanté depuis deux ans une plate-forme de traitement de déchets industriels ; que ce secteur a vocation à être classé en zone Ua ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour la commune de Pont-du-Château qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI COFAVI d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que l'appel est suffisamment motivé ; que le zonage répond aux exigences de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que les secteurs où des constructions peuvent être implantées sont de taille limitée et de capacité également limitée par l'application d'un COS de 0,20 ; que les parcelles appartenant à la société sont placées dans la continuité d'une vaste zone naturelle, qui ne saurait être qualifiée de zone urbaine, et encore moins d'industrielle ; qu'il convient de se référer à la notion d'affectation dominante ; que le secteur constitue une coulée verte qui a vocation à être protégée ; qu'il est placé entre une zone agricole et une zone naturelle longeant l'Allier ; qu'une zone naturelle peut inclure des constructions existantes ; que le classement retenu entre dans une orientation d'aménagement du secteur ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2009, présenté pour la SCI COFAVI qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'affectation dominante du secteur est de nature industrielle ; que les locaux industriels couvrent 12 100 M2 ; que le zonage retenu fait obstacle à toute extension de bâtiment ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour la commune de Pont-du-Château qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 26 février 2010 ; Vu la note en délibéré présentée le 23 mars 2010 pour la SOCIETE COFAVI ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Jullien, avocat de la SCI COFAVI ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que les auteurs du PLU ont délimité une vaste zone NL, d'environ 100 hectares, correspondant au site d'anciennes gravières et d'un terrain de camping ; que le principe de la création de cette zone est au nombre des orientations d'aménagement énoncées dans le rapport de présentation ; que, si quelques constructions sont implantées sur la zone, la plupart étant liées à l'aménagement du terrain de camping, elle forme un ensemble naturel homogène dans le prolongement d'une zone N s'étendant jusqu'aux berges de l'Allier ; que la présence en bordure de cette zone d'un site industriel, correspondant à un centre de transit de déchets, ayant vocation à rester isolé et dont l'emprise est classée en zone Ua, ne confère pas à l'ensemble du secteur un caractère de zone d'activités et n'altère pas son caractère naturel ; que, par suite, l'inclusion dans la zone NL des trois parcelles ZH 132, 133 et 222 appartenant à la société requérante ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elles jouxtent ladite zone Ua et sont desservies par les réseaux ; Considérant que le règlement de la zone NL ainsi régulièrement délimitée ne permet que l'extension des constructions existantes ; que celles-ci hormis quelques constructions disséminées, correspondent aux aménagements du camping ; que, par suite, ce règlement qui n'ouvre que des possibilités de construction réduites ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme prévoyant qu'à l'intérieur des zones N, les constructions ne peuvent être autorisées que dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées ; qu'il n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE COFAVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépetibles : Considérant que les conclusions de la SOCIETE COFAVI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dés lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pont-du-Château présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE COFAVI est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-du-Château tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COFAVI et à la commune de Pont-du-Château. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 08LY02070 mg