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08LY02588

CETATEXT000022154691 J2_L_2010_04_000000802588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08LY02588, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02588 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL BRET M. Pierre MONNIER M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Franck A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071546 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cession entre dans le champ d'application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dès lors qu'elle porte sur une branche complète d'activité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2009 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle concerne la contribution sur les revenus locatifs ; que les éléments cédés ne sont pas constitutifs d'une branche complète d'activé et ne sauraient dès lors bénéficier des dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M.Monnier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; Sur le bien fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005: I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité (...) ; Considérant que M. A, qui exerçait la profession de chirurgien-dentiste dans le cabinet, sis 58 avenue des Prades à Aurillac (Cantal) qu'il avait acquis le 4 avril 1994, a recruté Mme B comme assistante collaboratrice de décembre 2002 à décembre 2004 ; que par acte du 23 décembre 2004, enregistré le 24 décembre 2004, M. A et Mme B ont constitué une société civile de moyens afin de mettre en commun les moyens en matériel et personnel utiles à l'exercice de leur profession ; que, par acte sous seing privé du même jour, M. A à cédé pour un montant total de 54 400 euros à Mme B la moitié indivise de la clientèle du cabinet dentaire, estimée à 53 706 euros, ainsi que la moitié de deux matériels dentaires pour un montant total de 694 euros ; que M. A soutient que cette cession partielle des actifs entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 238 quaterdecies dès lors qu'elle correspondrait à la cession d'une branche complète d'activité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, l'activité que déployait en sa qualité de collaboratrice Mme B avant la cession ne peut être regardée comme une branche d'activité différente de la sienne ; qu'en particulier, il ne saurait prétendre que sa collaboratrice exerçait son activité de manière autonome dès lors, notamment, que le cabinet sis 58 avenue des Prades ne comportait qu'une seule pièce à usage de cabinet dentaire qu'ils devaient tous deux partager ; que, dès lors, M. A et Mme B n'ont exercé au sein du même cabinet, avant la cession ayant donné lieu à la plus-value en litige, qu'une seule et même activité ; que par l'acte sous seing privé du 24 décembre 2004, M. A n'a fait apport à Mme B que de la moitié indivise de sa clientèle ainsi que de son matériel ; qu'il suit de là que la condition posée à l'article 238 quaterdecies relative à la cession d'une branche complète d'activité ne peut être regardée comme remplie ; Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant du rehaussement afférent à la contribution locative ne sont appuyées d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. A les frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Franck A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02588

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