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08LY02601

CETATEXT000022154692 J2_L_2010_04_000000802601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154692.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 08LY02601, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02601 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE WALGENWITZ Mme Pascale PELLETIER Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Kaddour A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602234 en date du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation de ses préjudices de carrière et moral ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de sa demande préalable en réparation de son entier préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en se bornant à retenir que M. A (...) supporte une part de responsabilité dans la situation créée , le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - il a fait l'objet de faits de discrimination contraires au principe d'égalité de traitement des membres d'un même corps de fonctionnaires ; - il a également fait l'objet d'une mise à l'écart constitutive de faits de harcèlement moral ; - l'administration a commis une faute en n'assurant pas sa protection fonctionnelle ; - il a subi un préjudice de carrière certain à hauteur de la somme de 10 000 euros en raison du retard dans son avancement et du refus systématique de son employeur de faire droit à ses demandes de formation ; de même, son préjudice moral, doit être évalué à hauteur de la somme de 5 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ; - les discriminations de fait dont le requérant fait état ne sont pas illégales et ne contreviennent pas au principe d'égalité de traitement entre membres d'un même corps ; - les faits invoqués ne sont pas plus constitutifs de faits de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ; - dès lors que la plupart des difficultés rencontrées par l'intéressé ne tenaient qu'à lui-même et que sa mise à l'écart n'est pas d'origine raciste, il n'a pas été victime de faits de discrimination ; - dès lors que les agissements dénoncés par l'intéressé n'ont pas été inspirés par une intention de nuire, ou par des considérations étrangères à la bonne administration du service et que les mesures prises par l'administration n'ont pas dégradé les relations de travail de l'agent en portant atteinte à ses droits et à sa dignité, ni en altérant sa santé physique ou mentale ou en compromettant son avenir professionnel, le harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 n'est pas constitué ; - dès lors qu'il n'a pas été victime de faits de discrimination ou de harcèlement, l'administration n'était pas tenue de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait expressément demandé la protection fonctionnelle ; - dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral ou de carrière ; Vu les ordonnances en date des 6 novembre 2009 et 5 janvier 2010, par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 29 janvier 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - les observations de Me Walgenwitz, avocat de M. A ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que M. A, agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat en poste au centre d'exploitation de Meyzieu de mai 1994 à octobre 2000, a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à raison de faits de harcèlement, de discrimination et de comportement vexatoires émanant de son chef de centre, ainsi que de deux chefs d'équipe ; qu'il relève appel du jugement du 28 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, le premier juge n'ayant pas explicité les motifs pour lesquels il estimait qu'il aurait contribué aux comportements vexatoires et de mise à l'écart dont il a été victime ; que, toutefois, dans le jugement attaqué, le Tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentées par les parties, a précisé que ce constat ressortait du rapport d'inspection du centre d'exploitation de Meyzieu en date du 19 novembre 1999, duquel il ressortait en outre que M. A n'avait fait l'objet d'aucune discrimination à caractère raciste ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal pouvait, sans entacher son jugement d'une contradiction de motifs, considérer que s'il ressortait du rapport d'inspection précité que M. A avait fait l'objet depuis 1998 d'une discrimination de fait (astreintes, rémunérations) , cette situation n'était toutefois constitutive ni d'un harcèlement moral, ni d'une discrimination raciale de la part de sa hiérarchie ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'entre 1995 et 1998, sa note annuelle a été maintenue à 14,75 sans raison et n'a été augmentée à 15 que pour les années 1999 et 2000 et qu'il n'a pu participer aux astreintes de l'hiver 1998-1999 ; que, selon lui, ces agissements seraient constitutifs de faits de discrimination et de harcèlement moral qui ont provoqué l'état dépressif qu'il invoque ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des fiches de notation de l'intéressé concernant les années 1995 à 1998, ainsi que du rapport d'inspection du centre d'exploitation de Meyzieu en date du 19 novembre 1999, que les faits invoqués par M. A révèlent essentiellement l'existence de difficultés relationnelles importantes tant avec le chef de service du centre d'exploitation de Meyzieu qu'avec les deux chefs d'équipe ; que, s'il ressort du rapport d'inspection en date du 19 novembre 1999, que partie des reproches faits à l'agent semblent être concomitants aux observations qu'il a formulées à l'encontre de pratiques habituelles du centre qui ne sont pas des modèles de gestion et que la tendance de l'intéressé à contester systématiquement la gestion du centre est à l'origine du refus d'augmenter sa note, les reproches faits à M. A concernant son comportement contestataire et sa mauvaise humeur traduisent essentiellement l'existence de difficultés relationnelles importantes dans le centre d'exploitation de Meyzieu auquel il a été affecté ; qu'enfin, si M. A, fait valoir qu'à partir de l'année 1998, il a été exclu du service des astreintes assuré par le centre d'exploitation de Meyzieu, il résulte de l'instruction que cette exclusion a été motivée par le fait que l'intéressé ne possédait aucun numéro téléphonique d'appel et qu'il s'était abstenu de répondre à deux convocations ; que dans ces conditions, ces faits ne traduisent pas l'existence d'un comportement discriminatoire ou de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; qu'enfin, la circonstance relevée par le rapport d'inspection précité du 19 novembre 1999 que, depuis fin 1998, à partir du moment où il a été envisagé que M. A demanderait une mutation, il a été clairement mis de côté ne suffit pas, en tout état cause, à établir que, par ces faits, l'administration aurait méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; que, par suite, le moyen tiré de la faute que l'Etat aurait commise au titre des fait discriminatoires et de harcèlement moral que le requérant soutient avoir subi, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait, suite aux faits de harcèlement et de discrimination qu'il dénonce, sollicité auprès des autorités responsables le bénéfice de la protection instituée par ces dispositions ; qu'il ne peut, dès lors, s'en prévaloir pour soutenir que, faute de la lui avoir accordée, la responsabilité de l'Etat est engagée envers lui ; qu'en tout état de cause, au moment des faits, la direction départementale de l'équipement du Rhône a mis en oeuvre des mesures pour tenter d'apaiser les tensions existant entre l'intéressé et les agents chargés de l'encadrement du personnel du centre d'exploitation de Meyzieu, notamment en diligentant une inspection du Conseil général des ponts et chaussées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kaddour A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02601

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