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08LY02602

CETATEXT000022154693 J2_L_2010_04_000000802602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154693.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08LY02602, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02602 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE TROJMAN Mme Pascale PELLETIER Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Jean A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602083 en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 87 424 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande et avec capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 424 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit au jour de la demande et intérêts capitalisés à compter du 22 novembre 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le litige ne relève pas de la compétence du juge unique ; - l'estimation de l'indemnité compensatrice à laquelle il pouvait avoir droit a été déterminante dans sa décision de réintégrer l'administration ; dès lors, l'erreur de calcul dont cette estimation s'est trouvée entachée constitue une faute directement en lien avec la perte qu'il a subie ; - le manque à gagner résultant du préjudice subi peut être évalué à la somme de 87 424 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - dès lors que les conclusions indemnitaires jointes à la requête introductive d'instance doivent être considérées comme liées à la situation individuelle de l'agent, elles entrent dans le champ d'application du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative définissant la compétence du juge unique ; - dès lors que la correction apportée au montant initialement estimé de la prime ne peut faire grief à l'intéressé, elle ne peut constituer une faute ; - l'estimation de la prime ne créait aucun droit au profit de l'intéressé qui n'a subi aucun préjudice financier ; - aucun lien de causalité entre la correction apportée par l'administration et ses conséquences ne peut être retenu et le requérant n'établit pas que sa décision de réintégration ait été uniquement fondée sur l'estimation du montant de son indemnité compensatrice ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2009, présentés pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - les observations de Me Pasquier, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 87 424 euros, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande et avec capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et qui a atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors applicable, fixait à 8 000 euros le montant maximal au dessus duquel le juge administratif ne peut statuer seul ; Considérant que le litige porté devant le Tribunal administratif de Lyon tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 22 novembre 2005 tendant au paiement d'une indemnité compensatrice et la décision en date du 1er février 2006 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a fixé le montant mensuel de son indemnité compensatrice à la somme de 367,67 euros, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 87 424 euros assorties des intérêts de droit du jour de la demande avec capitalisation des intérêts à compter du 22 novembre 2006 ; qu'il ressort des dispositions susmentionnées que ces conclusions, qui sont relatives à la situation individuelle d'un agent public, entraient dans le champ d'application du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que la demande indemnitaire excédait le seuil de 8 000 euros ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir été rendu par une formation collégiale ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision (...) ; Considérant que la demande présentée par le requérant devant les premiers juges, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 87 424 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, n'était dirigée contre aucune décision administrative, M. A n'ayant pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ; que, notamment, la lettre du 22 novembre 2005 qu'il a envoyée à son chef de corps se contentait de faire valoir à cette autorité que, depuis sa réintégration au ministère de la défense, il ne lui avait été versée aucune indemnité compensatrice ; que M. A ne faisait état dans ce courrier d'aucun préjudice subi ; qu'ainsi la réponse apportée le 1er février 2006, par le directeur central du commissariat de l'armée de terre visait à informer l'intéressé du montant mensuel exact de l'indemnité compensatrice qu'il pouvait percevoir et de l'erreur commise par l'administration dans le calcul initial de cette indemnité ; que, dans ces conditions, la lettre du 22 novembre 2005 produite par l'intéressé n'était pas de nature à faire naître une décision préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité concernant une demande d'indemnisation du préjudice ; que si devant les premiers juges, le ministre de la défense a répondu au fond concernant les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées, il a opposé une fin de non recevoir aux conclusions indemnitaires résultant du défaut de demande préalable ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les observations produites par le ministre de la défense concernant les conclusions présentées en excès de pouvoir n'ont pas lié le contentieux ; que, dès lors, sa demande étant irrecevable, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 mars 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02602

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