CETATEXT000022154695 J2_L_2010_04_000000802648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/46/CETATEXT000022154695.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08LY02648, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02648 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL ISABELLE D' AUBENTON M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2008, présentée pour SAS ADREXO, dont le siège est ZI des Milles Europarc de Pichaury, 1330 avenue G. de la Lauzière à Aix en Provence Cedex 3
(13592); La SAS ADREXO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603270 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a confirmé la mise en demeure du contrôleur du travail de Villefranche-sur-Saône la mettant en demeure d'assurer le chauffage du local situé 281 rue Richetta à Villefranche-sur-Saône ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS ADREXO soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - compte tenu de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sa réclamation doit être réputée avoir été acceptée en vertu de l'article R. 4723-4 du code du travail ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le local de Villefranche-sur-Saône, pour sa partie entrepôt de stockage, ne saurait être regardé comme un local fermé affecté au travail au sens des dispositions de l'article R. 232-1 et R. 232-6 du code du travail et de la circulaire DRT 95/07 du 14 avril 1995 ; - il résulte de son contrat de bail que le bâtiment est à usage de stockage et qu'ainsi, en vertu de l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas soumis au diagnostic de performance énergique et donc à une obligation de chauffage, les bureaux, qui constituent les seuls locaux relevant des dispositions des articles R. 232-6 et R. 232-1 du code du travail, étant quant à eux chauffés ; - ce hangar peut être assimilé à un quai de déchargement exclu du champ d'application de l'article R. 236-6 du code du travail ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a fait une application manifestement disproportionnée des articles R. 232-4 et R. 232-6 du code du travail compte tenu des caractéristiques des locaux et de son activité ; - le contrat de bail s'oppose à la réalisation de travaux de transformation alors que les travaux de chauffage impliquent la transformation de ces locaux ; - il n'existe aucun endroit où placer un chauffage par rayonnement sans risque d'atteinte à la sécurité des salariés, ni de possibilité de chauffer les lieux par l'installation de radiateurs sur les parois du hangar ; la configuration et la dimension des locaux rendent sans effet tout chauffage intégral de la zone de stockage alors que les travaux de chauffage seraient d'un coût exorbitant ; - l'administration veut lui imposer des travaux destinés exclusivement à modifier la destination de l'entrepôt afin d'y faire installer des postes fixes pour que les distributeurs puissent préparer leurs poignées au dépôt ; - les stipulations de la convention collective permettent à la société de refuser aux distributeurs la préparation des poignées au sein de ses locaux compte tenu de la configuration des locaux ; les distributeurs et préparateurs à domicile n'accomplissent pas leurs prestations à l'intérieur du hangar et n'y disposent pas de poste fixe, la présence de salariés distributeurs à l'intérieur des entrepôts pour la confection des poignées n'étant plus tolérée ; - la manutention des imprimés entre la zone de stockage et l'extérieur est effectuée par du personnel disposant de vêtements individuels de protection adaptées à leur activité alors que le chauffage partiel de la zone ne serait d'aucun impact sur leur situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 27 mai 2009, le mémoire en défense présentée pour le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité compétente ; - la décision est suffisamment motivée ; - le local en cause ne peut être assimilé à des lieux de stockage compte tenu de la présence, même à temps partiel, de personnes affectées à des activités de manutention et de personnes occupées à confectionner des liasses et restant au dépôt un certain temps dûment constaté par le contrôleur du travail ; - la société, méconnaît la portée de la circulaire du 14 avril 1995 qui n'a pas entendu déroger au principe de l'application des règles relatives aux lieux de travail mais ouvre uniquement des possibilités de solutions adaptées selon des situations de travail spécifiques ; - la configuration des locaux et le mode d'exercice de son activité ne rendent pas impossible le recours à des solutions efficaces et adaptées de chauffage ; la société n'établit pas que l'installation d'un système de chauffage adapté ne pourrait se faire pour des raisons de sécurité ; - les stipulations des articles 2.3 et 3 de la convention collective s'inscrivent dans une logique de recherche d'une organisation de travail développée dans le respect des principes généraux de prévention définies à l'article L. 230-2 du code du travail ; la justification de l'interdiction de la mise en liasse est fondée sur une interprétation erronée de cette convention collective ; - le détournement de pouvoir n'est pas démontré ; Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2009, en application des article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 15 mars 2010, présenté par la SAS ADREXO postérieurement à la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Durvin, représentant la SAS ADREXO ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que la SAS ADREXO, qui exploite des locaux d'une superficie totale de 720 m² situés 281 rue Richetta à Villefranche-sur-Saône (Rhône) comme local de dépôt et de distribution d'imprimés et de journaux gratuits dans les boites aux lettres, relève appel du jugement du 23 septembre 2008 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2006 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes a confirmé la mise en demeure du contrôleur du travail de Villefranche-sur-Saône la mettant en demeure d'assurer le chauffage de ce local ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-5-1 du code du travail alors en vigueur : Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi... La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel que, par un arrêté du 8 novembre 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 7 décembre 2004 et encore en vigueur à la date de la décision litigieuse, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Rhône-Alpes, M. Michel Delarbre, a donné à M. Robert Grosclaude, directeur du travail, délégation à l'effet de signer toutes les décisions relevant du pouvoir propre du directeur régional et celles déléguées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, dans le domaine des relations et conditions de travail, lui permettant de signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; que, par voie de conséquence, doit être aussi écarté le moyen tiré de ce qu'en raison de cette prétendue incompétence de l'auteur de l'acte, sa réclamation obligatoire devait être réputée avoir été acceptée en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 231-5-1 du code du travail devenu désormais R. 4723-4 ; Considérant, en second lieu, que la décision du directeur régional du travail et de l'emploi attaquée vise notamment la réclamation de la société, les dispositions du code du travail sur lesquelles elle se fonde, rappelle les termes de la mise en demeure du contrôleur du travail contestée par la société ; qu'elle précise ensuite les obligations pesant sur l'employeur concernant l'installation d'un système de chauffage, les raisons pour lesquelles l'entrepôt revêt le caractère de locaux fermés au sens de l'article R. 232-6 ; qu'elle rappelle les constatations faites dans l'entreprise et les irrégularités constatées par le contrôleur du travail concernant l'absence de chauffage dans l'entrepôt, la faible température y régnant pendant les périodes de froid, la présence dans les locaux non chauffés d'une partie du personnel procédant à la confection des poignées ; qu'elle indique enfin les obligations de mise en conformité incombant à la société pour le 30 septembre 2006, en prescrivant la mise en place de tout dispositif de chauffage adapté au conditions de travail constatées dans ce local, et à même de préserver les salariés, effectuant leurs poignées sur place, d'une exposition à des températures basses, durant leur présence à leurs postes de travail, pendant la saison froide ; qu'ainsi, le directeur régional du travail a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-1 du code du travail : Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 232-6 du même code : Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère. ; qu'aux termes de l'article R. 232-14 du même code : Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours. ; Considérant, en premier lieu, qu'il est ressort des pièces du dossier que ces locaux sont clos et couverts ; qu'il ressort notamment de l'enquête diligentée par le contrôleur du travail le 23 janvier 2006, que si les trois bureaux destinés au personnel administratif et les deux WC d'une surface totale de 60 m² étaient chauffés, le reste du local, qui occupait la majeure partie de la superficie de ce bâtiment, ne disposait pas de chauffage et la température du local constatée avoisinait zéro degré ; que, si la société requérante fait valoir qu'en dehors des bureaux les locaux n'étaient pas affectés au travail compte tenu de ce que les salariés n'avaient pas de poste fixe et qu'elle avait donné des directives, conformément à la convention collective, pour que les distributeurs et préparateurs à domicile n'accomplissent pas leurs prestations, notamment en hiver, à l'intérieur des locaux mais les réalisent à leur domicile, toutefois, le contrôleur du travail a pu constater, lors de la visite des lieux opérée dans les locaux de la société le 23 janvier 2006, la présence d'un certain nombre de salariés occupés à la préparation des distributions ; que la société a fait d'ailleurs état notamment dans sa réclamation obligatoire du 6 février 2006 adressée au directeur régional du travail et de l'emploi qu'à titre exceptionnel, quelques distributeurs pouvaient demander d'effectuer leurs tâches de préparation au sein du dépôt en raison de contraintes particulières, la société ayant en outre indiqué que des missions de manutention au sein de ce local étaient assurées par certains de ces salariés ; qu'enfin, la société ne peut utilement se prévaloir pour contester le caractère de local fermé affecté au travail de ce bâtiment au sens de ces dispositions du code du travail, ni de la circulaire ministérielle DRT 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail commentant notamment les dispositions des articles R. 232-1 et R. 232-6 et suivants du code du travail qui est dépourvue de caractère réglementaire, ni des dispositions de l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation relatives au diagnostic de performance énergique ; que, par suite, et alors que la porte du local était fréquemment ouverte, la SAS ADREXO n'est pas fondée à soutenir que ces locaux n'étaient destinés qu'au seul stockage des imprimés à distribuer et qu'en les regardant comme des locaux fermés affectés au travail de certains des salariés, au sens des articles R. 232-1, R. 232-4 et R. 232-6 du code du travail, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle aurait entaché sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qu'allègue la SAS ADREXO, l'administration n'a pas imposé la présence dans les locaux de chacun des agents préparateurs-distributeurs employés par la société, ni le chauffage total du bâtiment ; que si la société se prévaut des conditions d'exploitation de cet établissement, de la sécurité des locaux et des salariés, de la dotation de vêtements de protection contre le froid pour chacun des salariés ayant en charge la manutention, ainsi que du contenu du bail de location qui stipule au demeurant que des changements de distribution et des travaux de transformation ou aménagement peuvent avoir lieu après autorisation expresse et écrite du bailleur, toutefois les éléments qu'elle produit ne suffisent pas à établir ses allégations quant à une impossibilité pour elle, d'assurer au sein de ces locaux une température compatible avec le travail qui y est exécuté, notamment par une nouvelle organisation des locaux et l'utilisation d'un chauffage partiel pour les zones de travail ; que, par suite, en mettant en demeure la SAS ADREXO, pour le 30 septembre 2006, de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à ces manquements en application des dispositions des articles L. 231-5 et suivants du code du travail, le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas commis d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, ni n'a pris une mesure qui aurait revêtu un caractère disproportionné au regard de ses conditions d'exploitation ; Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'établit pas que la mise en demeure attaquée aurait pour but de modifier la destination et l'usage du hangar et de lui imposer la préparation des poignées dans ce local par tous les distributeurs et serait, par suite, entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ADREXO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : la requête de la SAS ADREXO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ADREXO et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 avril 2010. '' '' '' '' 2 N° 08LY02648