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08LY02911

CETATEXT000022154704 J2_L_2010_04_000000802911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154704.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 08LY02911, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02911 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL TOMASI M. François POURNY M. GIMENEZ Vu le recours, enregistré le 30 décembre 2008, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805580 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 juin 2008 rejetant la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. Kennedy A, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et lui fixant un pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée pour M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que M. A a produit un faux acte d'état civil à son arrivée sur le territoire français et que le jugement attaqué devra être annulé parce que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen ; qu'il appartenait aux premiers juges de sanctionner cette fraude ; que ses décisions du 18 juin 2008 n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé étant sans charge de famille, sans ressources, sans domicile, n'ayant aucune attache familiale en France et ayant vécu l'essentiel de son existence au Nigéria ; que l'intéressé ne justifie ni de sa minorité à son entrée en France, ni de son état civil et que sa demande de protection a été rejetée par les autorités compétentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours du PREFET DU RHONE et à la condamnation de l'Etat à verser à Me Couderc une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le préfet n'apporte pas la preuve de la fraude qu'il allègue et que s'il ne conteste pas une erreur entachant son certificat de naissance, aucune volonté frauduleuse ne peut lui être reprochée ; que son identité est attestée par plusieurs autres documents versés aux débats ; que le préfet ne peut lui reprocher son absence d'intégration sociale alors qu'il était dépourvu de titre de séjour ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 31 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui maintient ses conclusions ; Il soutient que M. A a présenté lors de ses demandes de protection des documents qui n'ont pas été considérés comme authentiques et qu'il a produit un faux acte d'état civil ; que cette fraude trouble l'ordre public ; Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 20 juillet 2009, présentés pour M. A, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans son précédent mémoire en faisant valoir les difficultés techniques qu'il rencontre dans l'obtention d'un passeport ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour le PREFET DU RHONE, qui maintient ses conclusions, par les moyens exposés dans ses écritures antérieures ; Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions en s'en rapportant à ses écritures précédentes ; Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Couderc, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Couderc ; Considérant que le PREFET DU RHONE conteste le jugement n° 0805580 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 juin 2008 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant nigérian, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le PREFET DU RHONE soutient que les premiers juges ont omis de répondre à son moyen tiré du caractère frauduleux du certificat de naissance de M. A, le jugement attaqué écarte ce moyen en relevant que le caractère douteux de certains documents produits par l'intéressé ne pouvait faire obstacle à ce que le refus de titre de séjour qui lui était opposé soit regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que la production par le PREFET DU RHONE d'un document établi par un cabinet d'avocats mandaté par le consulat général de France à Lagos affirmant l'absence d'authenticité d'un acte de naissance mentionnant M. A comme étant né le 21 mars 1987 à Maiduguri, Nigeria, ne saurait suffire à établir, malgré le caractère douteux de cet acte, l'existence d'une fraude de l'intéressé sur son âge et son état civil, alors qu'il a été confié au service de protection de l'enfance du Rhône jusqu'au 21 mars 2005, par une décision du juge des enfants du 3 septembre 2004, et que la date du 21 mars 1987 est également mentionnée comme étant sa date de naissance sur sa carte d'étudiant, pour une période antérieure à son entrée en France, et dans un courrier de l'ambassade du Nigéria à Paris postérieur à cette entrée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien­être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2004 alors qu'il était encore mineur ; qu'il a été confié au service de protection de l'enfance du département du Rhône, jusqu'à sa majorité, et a suivi des cours de français avant d'obtenir un certificat de formation générale témoignant d'une réelle volonté d'intégration, même si, à la date des décisions attaquées, il n'avait encore ni domicile personnel, ni emploi, sa situation administrative lui interdisant de travailler ; que si le PREFET fait valoir l'absence d'attaches familiales en France de M. A et conteste ses allégations relatives à sa situation dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a perdu son père en 1991 et sa mère en mai 2004, sans que le maintien d'attaches familiales au Nigéria ne soit établi ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, au fait que l'intéressé venait de présenter un syndrome dépressif sévère ayant nécessité une hospitalisation prolongée, et alors même que certains documents produits par l'intéressé quant aux risques allégués dans son pays d'origine paraissent d'une authenticité douteuse, le PREFET DU RHONE ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 18 juin 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à payer à l'Etat une somme quelconque, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Couderc, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Couderc, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kennedy A. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02911

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