CETATEXT000022154708 J2_L_2010_04_000000900368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154708.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 06/04/2010, 09LY00368, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00368 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL MEYER M. François POURNY M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2009 et régularisée par courrier le 24 février 2009, présentée pour la société anonyme SYNERGIE, dont le siège social est situé 11 avenue du colonel Bonnet à Paris
(75016); La SA SYNERGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702494 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 mars 2006 d'un inspecteur du travail l'autorisant à licencier M. A et la décision ministérielle du 22 août 2006 confirmant cette autorisation ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de ces décisions des 6 mars et 22 août 2006 ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a qualifié son établissement de Lyon d'établissement distinct ; que M. A, basé dans un établissement non autonome à Lyon, occupait des fonctions essentiellement itinérantes de responsable, et non de directeur régional, au sein de la direction régionale Agena, dont les locaux sont situés à Chambéry ; que l'attribution d'un numéro de Siret et la mention de Lyon comme siège de la direction régionale dans le contrat de travail et les bulletins de paie de M. A n'ont pas pour effet de conférer à l'établissement de Lyon la qualité d'établissement distinct ; que l'établissement de Lyon ne bénéficie d'aucune autonomie ; que les locaux de Lyon ne constituent pas le siège des élus du personnel mais un simple bureau de vote ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA SYNERGIE ou de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requérante n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de l'annulation de la décision du ministre ; que l'inspecteur du travail de Paris était incompétent en raison de l'existence d'un établissement distinct ; que l'organisation d'élections pour élire les membres du comité d'entreprise dans l'établissement de la région lyonnaise atteste que l'établissement lyonnais est un établissement distinct ; que les documents officiels transmis par son employeur à l'inspection du travail mentionnent dans la rubrique établissement : SYNERGIE région lyonnaise ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a relevé l'existence d'un comité d'établissement propre pour estimer qu'il existait un établissement distinct à Lyon ; qu'il exerçait ses fonctions dans les locaux de la direction régionale lyonnaise, lesquels sont situés à Lyon ; que l'établissement régional lyonnais bénéficiait d'une certaine autonomie en matière commerciale et administrative ; qu'en ce qui concerne la gestion du personnel, le siège se contentait d'avaliser les décisions prises au niveau régional ; que les procès-verbaux des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel mentionnent Lyon comme adresse de l'établissement ; que le ministre ne peut pas confirmer la décision de l'inspecteur autorisant le licenciement et autoriser le licenciement ; que les dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail ont été méconnues, la demande d'autorisation de licenciement ayant été adressée à l'inspecteur du travail 14 jours après le prononcé de la mesure de mise à pied ; que les dispositions de l'article R. 436-4 ont également été méconnues, l'inspecteur du travail n'ayant pas été informé de la mise à pied ; que le motif tiré d'un manque de soutien commercial, retenu par l'inspecteur, n'a pas été débattu au cours de l'entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ; qu'il n'a jamais tenu les propos qui lui sont reprochés à M. B, auteur d'une déclaration sur l'honneur inexacte ; que la société SYNERGIE a exigé des attestations de ses salariés ; que sa prétendue attitude méprisante à l'égard de ses subordonnées n'est pas établie ; que l'appréciation du ministre s'est substituée à celle de l'inspecteur qui n'est plus fondée sur aucune faute ; que le grief relatif à son management ne pouvait être retenu puisqu'il n'a pas été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'il n'est pas établi, la requérante ne l'ayant d'ailleurs pas retenu comme motif du licenciement ; que le grief fondé sur un prétendu dénigrement de sa hiérarchie n'a pas été retenu par le ministre et que les propos qui lui sont reprochés ont été tenus dans le cadre de la présentation de sa défense lors de l'enquête afférente à une première procédure de licenciement ; que son licenciement pour faute grave a été décidé pour éviter les conséquences financières d'un licenciement économique ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 septembre 2009 et régularisé par courrier le 21 septembre 2009, présenté pour la SA SYNERGIE, qui maintient ses conclusions et demande en outre le rejet des conclusions présentées pour M. A ; Elle soutient que la reconnaissance d'un établissement distinct par le Conseil d'Etat dans une décision du 12 octobre 2006 est fondée sur l'existence d'un accord passé entre l'employeur et les organisations syndicales et non sur la seule existence d'un comité d'établissement ; qu'aucun établissement ne disposait d'une autonomie de gestion ; que la mention établissement sur les procès-verbaux d'élection n'est pas équivalente à la mention établissement distinct ; que la décision du ministre comporte deux volets, le premier confirmant la décision de l'inspecteur et le second, accordant l'autorisation de licenciement demandée, n'étant que la conséquence du premier volet ; que M. A, conseiller prud'homal ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 436-8 du code du travail, le délai de 48 heures prévu à cet article étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement ; que la non évocation d'un grief au moment de l'entretien préalable est inopérant ; qu'il est établi que M. A a dénigré Mme C dans un courrier adressé à l'inspecteur du travail, tenu des propos menaçants, tenté d'intimider ses collaborateurs et accusé un de ses subordonnés de faux et usage de faux ; que la vérification des relevés téléphoniques est licite ; que les pratiques qui lui sont imputées en matière d'attestations reposent sur des témoignages de complaisance et sont infondées ; que le manque de soutien commercial est également établi ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions et porte à 3 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la requérante invoque en vain les modalités de gestion de l'établissement lyonnais, la seule existence d'un comité d'établissement suffisant à ce que l'établissement soit regardé comme un établissement distinct, sans que ses modalités de gestion puissent avoir une incidence sur la compétence de l'inspecteur du travail ; que ce n'est pas lui qui a changé de discours après communication du relevé téléphonique de France Telecom ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 décembre 2009 et régularisé par courrier le 28 décembre 2009, présenté pour la SA SYNERGIE, qui conclut à ce que le mémoire du 17 novembre 2009 soit écarté des débats au motif qu'il a été communiqué le 15 décembre 2009, après clôture de l'instruction fixée au 27 novembre 2009; Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice adminstrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - les observations de Me Delay, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée à Me Delay ; Considérant que, par une décision du 6 mars 2006, un inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a accordé à la SA SYNERGIE l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. Isidore A, conseiller prud'homme à Lyon ; que le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi sur recours hiérarchique de M. A, a confirmé cette décision de l'inspecteur du travail et décidé, le 22 août 2006, que l'autorisation de licencier M. A restait accordée ; que la SA SYNERGIE conteste le jugement n° 0702494 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions des 6 mars et 22 août 2006 ; Sur la recevabilité du second mémoire présenté pour M. A : Considérant que ce mémoire a été enregistré le 17 novembre 2009, avant la clôture de l'instruction alors fixée au 27 novembre 2009 ; que si la SA SYNERGIE n'a reçu communication dudit mémoire qu'après cette date, elle a néanmoins eu la possibilité d'y répondre en raison du report de cette clôture au 5 février 2010 ; que ce mémoire ne saurait dès lors être écarté des débats ; Sur la légalité des décisions des 6 mars et 22 août 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du même code : Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé. (...) et qu'aux termes de l'article R. 436-3 dudit code : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un comité d'établissement avait été mis en place pour un établissement de la requérante au 40 avenue Georges Pompidou à Lyon, sans que l'éventuelle perte d'autonomie de cet établissement n'eût été légalement reconnue ; que si M. A exerçait des fonctions essentiellement itinérantes d'encadrement d'agences situées dans le Rhône, la Loire et en Auvergne, sous l'autorité d'une directrice régionale basée à Chambéry, il n'est pas sérieusement contesté qu'il était affecté à cet établissement ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 514-2, L. 412-18 et R. 436-3 du code du travail, actuellement reprises aux articles L. 1442-19, L. 2421-1 et R. 2421-10 dudit code, la demande d'autorisation de licenciement concernant M. A devait être adressée à l'inspecteur du travail dont dépendait cet établissement, quelles que fussent les modalités de gestion de ce dernier ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des motifs surabondants du jugement attaqué, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour incompétence de son auteur la décision du 6 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 16 A de Paris avait autorisé la SA SYNERGIE à licencier M. A ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; que la décision de l'inspecteur du travail en date du 6 mars 2006 ayant autorisé le licenciement de M. A ayant été prise par une autorité incompétente, le ministre ne pouvait pas légalement la confirmer par l'article 1er de la décision du 22 août 2006 ; que l'ayant néanmoins confirmée, il n'avait plus compétence pour décider que l'autorisation de licencier M. A restait accordée par l'article 2 de la même décision ; que, dès lors, c'est également à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ministérielle du 22 août 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SYNERGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 6 mars et 22 août 2006 autorisant le licenciement de M. A ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA SYNERGIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que l'Etat n'ayant ni fait appel du jugement attaqué, ni produit de mémoire dans la présente instance, il y a seulement lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA SYNERGIE, en application des dispositions de cet article, à verser à M. A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA SYNERGIE est rejetée. Article 2 : La SA SYNERGIE versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SYNERGIE, à M. Isidore A, et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. Délibéré après l'audience du 9 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 6 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00368