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09LY00441

CETATEXT000022154709 J2_L_2010_04_000000900441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154709.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY00441, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00441 3ème chambre - formation à 3 C M. FONTANELLE DUFAY SUISSA CORNELOUP Mme Pascale PELLETIER Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 février 2009 à la Cour et régularisée le 2 mars 2009, présentée pour Mlle Samantha A, domiciliée ... ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802515, en date du 29 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2008 du préfet de la Saône-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation quant au moyen, soulevé devant eux, tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale en litige ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît elle aussi ces dernières stipulations ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision, en date du 28 avril 2009, admettant Mme Samantha A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant qu'en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 24 septembre 2008 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A au motif que cette décision énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles [elle] se fonde , le Tribunal administratif de Dijon a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier est irrégulier à défaut d'être suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que Mlle A, ressortissante serbe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, au mois de janvier 2006, et qu'elle a eu, le 6 décembre 2006, un enfant avec un compatriote admis au statut de réfugié, dont elle attend un second enfant ; que si la requérante se prévaut d'une communauté de vie avec son compagnon depuis le début de l'année 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès du préfet de la Saône-et-Loire, le 15 avril 2008, en se déclarant alors domiciliée chez son oncle, sur la commune de Montchanin ; qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait informé le préfet de la Saône-et-Loire d'un changement de résidence, alors qu'il n'est pas établi que son compagnon, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est domicilié à La Chapelle St Luc, dans le département de l'Aube, aurait, à un quelconque moment, résidé à Montchanin, et qu'il ressort d'un procès-verbal de gendarmerie du 18 août 2008 que des courriers adressés à la requérante, en recommandé avec accusé de réception, aux mois de juillet et d'août 2008, à l'adresse sise à La Chapelle St Luc, ont été retournés à l'émetteur portant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme établissant une communauté de vie avec le père de son enfant, à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors que la requérante ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet de la Saône-et-Loire n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en second lieu, que Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, dès lors que sa demande de titre de séjour n'avait pas été présentée sur ce fondement et que l'arrêté en cause ne se prononce pas sur ledit fondement ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant que, pour les motifs retenus ci-dessus pour écarter la violation, par la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que la réalité et la stabilité d'une communauté de vie entre Mlle A et son compagnon n'étant pas établie à la date de l'arrêté en cause, le moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samantha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY00441

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