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09LY01007

CETATEXT000022154720 J2_L_2010_04_000000901007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154720.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 09LY01007, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01007 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE COUTAZ M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mai 2009 à la Cour et régularisée le 11 mai 2009, présentée pour M. Tahar A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900123, en date du 26 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 12 décembre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise sur la base d'une délégation de signature irrégulière et à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail sur laquelle elle se fonde, cette dernière étant entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du marché du travail ; que l'absence de visa de long séjour n'empêchait pas le préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; que la décision de refus de titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'emploi ; que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde, a été prise sur la base d'une délégation de signature irrégulière et est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination a été prise sur la base d'une délégation de signature irrégulière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté a été signé par une personne compétente, et pris après une procédure régulière ; que le refus d'autorisation de travail est légal, comme le refus de titre de séjour, légalement fondé sur l'absence de présentation d'un visa long séjour ; que la demande de titre de séjour n'était pas fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre a été signée par M. B, secrétaire général adjoint assurant l'intérim du secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu une délégation de signature du préfet de l'Isère par un arrêté du 12 novembre 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses , à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de titre de séjour ; que cette délégation ne présente pas un caractère général, et est suffisamment précise ; que le secrétaire général adjoint était, dès lors, compétent pour signer le refus de titre et les décisions connexes ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié . (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A est arrivé en France sans être muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, circonstance qui justifie, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et s'oppose, en tout état de cause, à ce que le requérant puisse utilement exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail opposé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par décision du 10 octobre 2008, ou de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de la situation de l'emploi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 11 janvier 2000, que son frère et sa soeur résident également en France et qu'il dispose de perspectives d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa Schengen, le 7 février 2000 ; qu'il est célibataire, sans enfant à charge et a conservé des attaches familiales en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu, conformément à l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01007

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