CETATEXT000022154722 J2_L_2010_04_000000901020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154722.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/04/2010, 09LY01020, Inédit au recueil Lebon 2010-04-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01020 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009 à la Cour et régularisée le 12 mai 2009, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; Le PREFET DE LA LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900109 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 31 mars 2009, en tant qu'il a annulé sa décision du 20 août 2008 fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit d'office ; Il soutient que sa décision fixant le pays à destination duquel M. A serait reconduit d'office n'a pas à faire l'objet d'une motivation au même titre que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision fixant le pays de destination au motif qu'elle ne comporte aucune motivation ; que cette décision, d'une part, a une base légale dès lors que le refus de titre et la mesure d'éloignement sont légales, d'autre part, n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 20 août 2008, le PREFET DE LA LOIRE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision fixant le pays de destination au motif qu'elle ne comportait pas une motivation suffisante ; Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. et qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ; Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de renvoi constitue une mesure de police qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées, en droit et en fait, en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne dispensent de motivation que la seule décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que dès lors, le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que sa décision fixant le pays de renvoi pour l'exécution de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'avait pas à être motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir, par le seul moyen présenté et alors qu'il ne conteste pas l'insuffisance de la motivation relevée par le tribunal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 août 2008 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pamphil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DE LA LOIRE. Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 avril 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY01020
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.