CETATEXT000022154723 J2_L_2010_04_000000901054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154723.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09LY01054, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01054 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET PRUDHON AMELIE Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 à la Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807343, en date du 3 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 28 octobre 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, eu égard à son état de santé ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée ; que M. A pouvant bénéficier en Algérie des soins appropriés à son état de santé, cette décision ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que, compte tenu de la situation privée et familiale du requérant, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Prudhon, représentant M. A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été donnée à nouveau à Me Prudhon ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.