CETATEXT000022154724 J2_L_2010_04_000000901145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154724.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY01145, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01145 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC AZOULAI M. Pierre MONTSEC M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au greffe de Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TRAXDATA FRANCE, dont le siège est 114 bis rue Michel Ange à Paris
(75116), représentée par son gérant en exercice ; La SARL TRAXDATA FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706633, en date du 30 mars 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande était recevable, dès lors qu'elle a contesté depuis l'origine la position de l'administration fiscale sur les impositions litigieuses, qu'avant la saisine pour avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle a, par l'intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2005, fait valoir ses observations à l'administration fiscale, et qu'enfin, par courrier du 25 juin 2007, elle a saisi le Tribunal administratif sur les redressements notifiés, en recoupant ses contestations préalablement faites à l'administration fiscale ; - les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société GR8 TRADE ne lui permettaient pas de suspecter l'existence d'un réseau de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dans lequel elle aurait été impliquée malgré elle ; - l'administration fiscale, qui inverse la charge de la preuve qui pèse sur elle, a cru, à tort, pouvoir retenir sa mauvaise foi, sur le seul fondement d'un prétendu faisceau d'indices, sans qu'il existe parmi ceux-ci la moindre preuve formelle ; - sur les marchandises ayant fait l'objet d'un prétendu carrousel de taxe sur la valeur ajoutée, elle a acquitté 19,6 % de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été reversés au Trésor ; - l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour ce qui concerne les livraisons aux sociétés CJ Trading et Range Force, mais a maintenu les autres redressements ; - il existe une double imposition sur les mêmes opérations, l'administration ayant redressé deux fois la même opération en remettant en cause à la fois la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur l'acquisition des marchandises et le caractère probant des livraisons intracommunautaires ; pour la même opération d'achat et de revente, l'administration a appliqué à la fois une pénalité pour mauvaise foi de 80 % sur la taxe sur la valeur ajoutée prétendument déduite à tort et de 40 % sur la taxe sur la valeur ajoutée prétendument collectée ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance, en date du 9 juillet 2009, par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Montsec, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la SARL TRAXDATA FRANCE, qui tend à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2004, n'a pas été précédée d'une réclamation présentée à l'administration ; que, contrairement à ce que soutient en appel la société requérante, ni la circonstance qu'elle aurait contesté depuis l'origine la position de l'administration fiscale sur les impositions litigieuses , ni qu'elle ait, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2005, avant la saisine pour avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, fait valoir ses observations à l'administration fiscale, ou que, par courrier du 25 juin 2007, elle ait saisi le Tribunal administratif sur les redressements notifiés, en recoupant ses contestations préalablement faites à l'administration fiscale , ne peuvent valoir réclamation préalable au sens des dispositions susmentionnées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, en date du 30 mars 2009, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL TRAXDATA FRANCE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TRAXDATA FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan, premier conseiller, Mme Besson-Ledey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01145