CETATEXT000022154730 J2_L_2010_04_000000901472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154730.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 09LY01472, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01472 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 juin 2009 à la Cour et régularisée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Aïcha A, épouse B, domiciliée chez M. Ahmed C, ... ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901096 du 15 mai 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance de la certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Isère a entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 octobre 2009, accordant à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; Considérant que Mme B, ressortissante algérienne, relève appel du jugement n°0901096 du 15 mai 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme B, qui est entrée en France à l'âge de 63 ans avec son époux le 27 mars 2008, sous couvert d'un visa de tourisme valable trente jours dans le but de rendre visite à deux de ses filles résidant en France, soutient que sa présence auprès de son époux malade est indispensable jusqu'au rétablissement de celui-ci et qu'elle doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins du couple ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par la requérante, que l'état de santé de son époux, qui était hospitalisé depuis le 29 novembre 2008 en raison de problèmes artériels au niveau des membres inférieurs et d'une septicémie survenue dans les suites immédiates d'une intervention chirurgicale et qui bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2008 au 3 mai 2009, impliquait une prise en charge médicale de manière durable en France ; que, par ailleurs, alors que deux de leurs filles sont mariées et résident régulièrement en France, qu'ils sont hébergés chez une de ces deux filles, que ces dernières leur apportent un soutien moral, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir qu'ils ne pouvaient bénéficier, en sus de la pension de retraite de M. D, d'une aide matérielle provenant notamment de leur famille résidant en France, et que l'état de santé de ce dernier et la situation du couple impliquaient nécessairement que la requérante, âgée de 63 ans à la date de la décision attaquée, travaillât en France pour subvenir à leurs besoins ; qu'enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son arrivée récente en France et où résident six de leurs enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus qui a été opposé à Mme B n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette décision n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale lui permettant de travailler ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.