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09LY01523

CETATEXT000022154733 J2_L_2010_04_000000901523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154733.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY01523, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01523 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC J. BORGES & M. ZAIEM M. Pierre MONTSEC M. RAISSON Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au greffe de Cour, présentée pour M. Mohamed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606092, en date du 23 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2006 de la mission interministérielle aux rapatriés lui refusant le bénéfice de l'allocation versée aux orphelins d'anciens supplétifs en Algérie ; 2°) d'annuler cette décision du 14 avril 2006 de la mission interministérielle aux rapatriés ; 3°) de faire injonction à la mission interministérielle aux rapatriés de lui verser cette allocation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le jugement et la décision attaqués sont entachés d'une erreur de droit, dans la mesure où le bénéfice de l'allocation versée aux orphelins d'anciens supplétifs en Algérie lui a été refusé au motif exclusif de sa nationalité étrangère ; - la décision de refus qui lui a été opposée est contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 de cette convention, en date du 20 mars 1952 ; elle constitue en effet une discrimination dans la jouissance d'un droit patrimonial à raison de la seule nationalité étrangère ; - à supposer que la décision soit motivée aussi par la circonstance que ses parents sont décédés en Algérie, elle serait encore illégale pour violation des stipulations combinées des articles 14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés), tendant au rejet de la requête de M. A ; le ministre soutient que le père du requérant ne possédait pas la qualité de rapatrié et que le requérant ne possède pas lui-même la nationalité française ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que son père a bien servi en qualité de harki du 11 décembre 1958 au 30 avril 1962 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 15 mai 2009, par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 8 et 14, et l'article 1er du protocole N° 1 additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, notamment son l'article 9 ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment son article 6 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Montsec, président ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A relève appel du jugement en date du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision en date du 14 avril 2006 par laquelle la Mission interministérielle aux rapatriés a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance qu'il sollicitait, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, en sa qualité d'orphelin d'ancien supplétif en Algérie ; Considérant qu'en cas de pluralité de motifs d'une décision, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un seul des motifs retenus, également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge de rechercher si ce motif est de nature à lui seul à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce seul motif ; que, de même, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis, là encore, d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, dans un cas comme dans l'autre, le juge administratif peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : (...) En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004 (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 francs est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : Une allocation de 60 000 francs est versée, à raison de 25 000 francs en 1989 et 1990, et de 10 000 francs en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. / En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant. / A défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à M. A le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, la mission interministérielle aux rapatriés s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que les parents de l'intéressé étaient décédés en Algérie et, d'autre part, sur le fait qu'il avait lui-même la nationalité algérienne ; que, devant les premiers juges, l'administration a invoqué à nouveau ce second motif ; que, cependant, développant en appel le premier de ces deux motifs, elle soutient notamment qu'il n'existe pas de dossier de rapatriement ouvert au nom de M. Abdelkader A, père du requérant, et qu'il ne possédait pas la qualité de rapatrié ; Considérant que le motif tiré de ce que M. Abdelkader A ne possédait pas la qualité de rapatrié, affirmation qui est corroborée par la circonstance que les parents du requérant sont décédés en Algérie, et qui n'est pas contredite de manière circonstanciée par M. Mohamed A, est de nature à justifier, au regard de l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, le refus contesté, dès lors que la situation du père de l'intéressé, et, par suite, celle de l'intéressé lui-même se trouvent exclues du champ d'application du texte national invoqué ; que l'invocation et le développement de ce motif ne privent le requérant d'aucune garantie de procédure ; qu'eu égard à la différence de situation entre les anciens harkis ou supplétifs de l'armée française en Algérie, qui se sont trouvés déracinés en fixant leur domicile en France, et ceux qui ne se sont pas fixés sur notre territoire, le dispositif de droit interne formé par les textes précités et, partant, le refus attaqué, ne sont pas, sur ce point, constitutifs d'une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 1 additionnel à cette convention ; que, la situation de M. Mohamed A n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, la mission interministérielle aux rapatriés était tenue de lui refuser le bénéfice de l'allocation demandée ; que, dès lors, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés par le requérant de ce que le dispositif issu de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 serait discriminatoire au sens des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, en ce qu'il permettrait à l'autorité administrative de conditionner le bénéfice de l'allocation qu'elle prévoit à la détention de la nationalité française, ainsi que le moyen tiré d'une violation des stipulations combinées des articles 14 et 8 de la même convention ; que sont, de même, inopérants les moyens tirés en première instance par l'intéressé de ce que le refus qui lui a été opposé aurait été pris par une autorité incompétente ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées à fin d'octroi de l'allocation sollicitée et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). Délibéré après l'audience du 11 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01523

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