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09LY01883

CETATEXT000022154738 J2_L_2010_04_000000901883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154738.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY01883, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01883 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE SALAUN M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu le recours, enregistré le 3 août 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501055 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 2 février 2005, confirmée par la décision ministérielle du 1er décembre 2006, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Savoie a prononcé l'exclusion temporaire pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de dix-huit mois, de M. Alain A, instituteur spécialisé ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif ; Il soutient que l'agent a gravement manqué à sa mission de protection de la jeunesse et a porté une atteinte grave à la dignité de la fonction enseignante ; que la gravité de la faute commise justifiait, sans erreur manifeste d'appréciation, la sanction prononcée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ; qu'à supposer l'existence d'une faute, la sanction est manifestement disproportionnée au regard de la gravité de celle-là ; que la sanction, qui est la conséquence de l'animosité du directeur de l'établissement, est entachée de détournement de pouvoir ; Vu la décision en date du 3 mars 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - les observations de Me Salaun, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ; Considérant que par le présent recours, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 février 2005 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Savoie a prononcé à l'encontre de M. A, instituteur spécialisé, l'exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de 18 mois, ensemble la décision confirmative qu'il a prise le 1er septembre 2006, et de rejeter la demande présentée par l'agent devant le tribunal ; Considérant qu'il est reproché à M. A de s'être douché, au mois de juin 2002, lors d'un séjour en classe de mer, en même temps que les élèves dans un local de douches collectives ne comportant que des boxes non fermés, et d'avoir, au mois de septembre 2004, utilisé les toilettes réservées aux élèves filles, étant, à cette occasion, si peu vigilant que certaines jeunes filles ont vu son sexe ; Considérant que M. A ne conteste pas avoir pris une douche dans les conditions sus-évoquées, ni avoir utilisé, pour des convenances personnelles, les toilettes réservées aux élèves filles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été surpris, au moins à une occasion, à l'intérieur des sanitaires dont il avait omis de fermer la porte à clé ; que ces faits constituent un manquement de l'agent aux obligations qui s'imposent à lui en sa qualité d'éducateur, et dès lors, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, cependant, que la circonstance alléguée que ces faits seraient constitutifs d'exhibition sexuelle n'est pas établie par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, en infligeant à M. A la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis, l'inspecteur d'académie et le ministre de l'éducation nationale ont entaché leur décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des fautes commises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 février 2005, confirmée le 1er septembre 2006, prononçant l'exclusion temporaire du service de M. A pour une durée de deux ans dont dix-huit mois avec sursis ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Alain A. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY01883

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