← France

09LY02060

CETATEXT000022154742 J2_L_2010_04_000000902060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154742.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 09LY02060, Inédit au recueil Lebon 2010-04-20 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02060 2ème chambre - formation à 3 C M. CHANEL GUERAULT M. Juan SEGADO M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2009, présentée pour M. Daniel A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706957 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2007 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision du 27 juin 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - alors même qu'il se trouvait en situation irrégulière, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation et que les conditions requises pour la délivrance un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies alors qu'il est dépourvu de toutes ressources et qu'il est pris en charge en France par sa fille française, avec l'aide de son autre enfant français, des autres membres de sa famille résidant en France et de tierces personnes ; - les décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et méconnaissent les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 17 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendant à charge dès lors qu'il séjourne irrégulièrement en France et qu'il n'est pas à la charge de ses enfants français ; - les décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - les observations de Me Guerault, avocat de M. A ; - et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 1er mai 1933, est entré en France le 10 septembre 2003, sous couvert d'un visa ; que par une décision du 4 avril 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; que le recours gracieux formé par M. A a été rejeté par décision du 27 juin 2007 ; que M. A relève appel du jugement n°0706957 du 2 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant que pour refuser la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées, le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé résidait irrégulièrement en France, qu'il n'était pas dépourvu de ressources personnelles et que sa fille ne justifiait pas de ressources suffisantes pour le prendre en charge ; que M. A se prévaut de ce qu'il avait été employé par la société Les Lignes Aériennes Congolaises , et produit deux attestations de cette entreprise selon lesquelles sa pension de retraite ne lui a jamais été versée ; qu'il allègue qu'il était ainsi sans ressources et que sa fille française qui l'hébergeait, subvenait à ses besoins, aidée de son autre fils français, d'autres membres de sa famille résidant en France ainsi que de tierces personnes ; que toutefois, outre qu'il est constant que M. A résidait irrégulièrement en France à la date des décisions attaquées, et en admettant qu'il ne disposait pas de ressources personnelles, les éléments produits au dossier, dont des bulletins de paye, des copies de contrats de travail, des attestations, ne suffisent pas à établir qu'à la date des décisions attaquées, sa fille, qui avait occupé un emploi à temps partiel dans un centre communal d'action sociale de Saint Genis Laval en qualité d'agent vacataire non titulaire jusqu'au mois de mars 2007, et qui avait conclu à compter du 1er mars 2007 un contrat à durée indéterminée pour un travail à temps partiel avec une société de nettoyage, disposait de ressources suffisantes pour le prendre en charge ; que M. A ne peut en outre utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure aux décisions attaquées, que sa fille bénéficiait d'autres revenus provenant d'un contrat de travail à temps partiel conclu le 21 août 2007, qui a été suivi d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2007 ; que le requérant ne justifie pas, notamment par la production d'attestations sur l'honneur et de trois virements pour des sommes allant de 60 à 100 euros effectués par son fils de nationalité française en 2006, ni que ce dernier, ou ses petits-enfants français, disposaient de ressources personnelles suffisantes pour le prendre en charge, ni qu'ils pourvoyaient régulièrement à ses besoins ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants de nationalité française, de nombreux petits-enfants et d'autres membres de sa famille, et de ce qu'il est hébergé chez sa fille française ; qu'il soutient en outre qu'il est bien intégré en France ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu en République Démocratique du Congo jusqu'à son entrée en France à l'âge de 70 ans et qu'il a conservé de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et quatre de ses enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les refus qui ont été opposés à M. A n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010, où siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Monnier et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 20 avril 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02060

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.