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09LY02422

CETATEXT000022154745 J2_L_2010_04_000000902422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154745.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09LY02422, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02422 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET ADIDA Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 octobre 2009 et 27 janvier 2010, présentés pour Mme Marie-Laure A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702673 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2007 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dijon a procédé à sa radiation de la liste des gérants de tutelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la décision litigieuse, concernant une charge publique ; que sa radiation de la liste des gérants de tutelle repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît l'ancien article 444 du code civil alors applicable ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 69-195 du 15 février 1969 modifié par le décret n° 72-284 du 11 avril 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Vinet, rapporteur, - les observations de Mme A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été à nouveau donnée à Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 février 1969, modifié par le décret susvisé du 11 avril 1972, alors en vigueur : Peuvent être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux : 1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ; (...) ; qu'une décision prise sur le fondement de cette disposition, alors qu'elle était encore en vigueur, n'est pas détachable du fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la décision par laquelle le procureur de la République auprès du Tribunal de grande instance de Dijon a radié Mme A de la liste visée par la disposition précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Laure A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 1er avril 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. Arbaretaz, premier conseiller, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY02422

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