CETATEXT000022154746 J2_L_2010_04_000000902458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09LY02458, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02458 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET VERNET Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée à la Cour le 6 août 2009, présentée pour Mme Saliha A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703607, en date du 9 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 11 août 2006, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de Mme Vinet, rapporteur, - les observations de Me Vernet, représentant Mme A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Considérant que Mme A et M. B, de nationalité algérienne et alors mariés, sont entrés en France le 27 mars 2002, accompagnés de leurs deux enfants et munis d'un visa court séjour d'une durée de trente jours ; que le 5 septembre 2002, l'époux et les deux enfants de la requérante sont rentrés en Algérie, tandis que celle-ci, alors enceinte, est demeurée sur le territoire français ; que le troisième enfant de Mme A et de M. B est né sur le territoire français, le 23 mai 2003 ; que la demande d'asile territorial présentée par Mme A ayant été rejetée par le ministre de l'intérieur le 1er mars 2005, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 6 avril 2005 et l'a invitée à quitter le territoire français ; que le 21 juin 2006, Mme A a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement d'une circulaire du 13 juin 2006 ; que, par une décision du 11 août 2006, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a de nouveau invitée à quitter le territoire français : que Mme A relève appel du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 lui refusant un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle était en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision litigieuse, qu'un de ses frères, qui a la nationalité française, et une de ses soeurs, titulaire d'une carte de résident, vivent en France avec leurs conjoints respectifs et leurs enfants ; que, toutefois, Mme A, entrée sur le territoire national à l'âge de trente-cinq ans, a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où vivent les deux enfants qu'elle a eus avec M. B, ainsi que ses parents, l'un de ses frères et trois de ses soeurs ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement soutenir que son mari, parti avec ses deux premiers enfants, et remarié en Algérie, a la garde de ces derniers et la priverait de tout contact avec eux ; qu'elle ne peut davantage utilement soutenir qu'en cas de retour en Algérie, son ex mari pourrait obtenir la garde de leur troisième enfant né en France ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A, le refus de titre attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que la décision litigieuse n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A invoque la présence en France de son enfant, Safir, né le 23 mai 2003 ; que toutefois, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'enfant de Mme A de sa mère ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er avril 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 22 avril 2010. '' '' '' '' N° 09LY02458 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.