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09LY02468

CETATEXT000022154747 J2_L_2010_04_000000902468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154747.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2010, 09LY02468, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02468 1ère chambre - formation à 3 C M. BEZARD J. BORGES & M. ZAIEM M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009 à la Cour, présentée pour M. Abderrazak A, de nationalité algérienne, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902752, en date du 22 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 14 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention retraité ou vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas la mention du fondement légal de la décision fixant le pays de destination et que donc, cette dernière décision est insuffisamment motivée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 20 janvier 2010, et régularisée le 25 janvier 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'avait pas à être mise en oeuvre ; que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien de 1968 ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en assortissant son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne fait état d'aucune crainte particulière pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, ni n'établit l'impossibilité pour lui d'y mener une vie privée et familiale normale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 : - le rapport de M. Bézard, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. Abderrazak A, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1944, est entré en France pour la dernière fois en avril 2006 ; qu'il soutient y avoir rejoint son épouse, titulaire d'un certificat de résidence algérien, et avoir repris vie commune avec cette dernière dont il s'était séparé en 1999 ; que cinq de ses enfants, dont deux sont titulaires de la nationalité française, vivent en France ; qu'il fait valoir, en outre, qu'il a vécu régulièrement en France entre 1968 et 1986 ; qu'il perçoit une retraite de base en France et qu'il est immatriculé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Valence et est suivi médicalement pour plusieurs pathologies, dont un diabète ; que toutefois, M. A ne démontre pas, en se bornant à produire un avenant à un contrat de bail ne comportant aucune date, la réalité de la communauté de vie invoquée ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier, et notamment d'une attestation rédigée par Mme A, que cette communauté de vie n'existait pas avant 2008 ; qu'en outre, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré le prononcé à son encontre d'une mesure d'éloignement en avril 2007, confirmée par la juridiction administrative ; qu'entré en France à l'âge de 62 ans, l'intéressé a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, nonobstant sa présence alléguée en France entre 1968 et 1986 ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie dans la mesure où s'y trouvent quatre de ses neuf enfants ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que M. A, qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Abderrazak A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02468

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