CETATEXT000022154749 J2_L_2010_04_000000902762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154749.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2010, 09LY02762, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02762 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE BASTID M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ (Haute-Savoie) ; La COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905003 du 20 novembre 2009 par laquelle, à la demande du préfet de la Haute-Savoie, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 septembre 2009 par lequel son maire a retiré le permis de construire précédemment délivré le 15 mai 2009 à M. A ; 2°) de rejeter la demande de suspension de cet arrêté présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que ; - les dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ne sont pas applicables à l'hypothèse de mise de oeuvre de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le président du Tribunal ne pouvait déléguer sa compétence en la matière ; que l'ordonnance attaquée, qui a été rendu par un magistrat délégué pour statuer sur les demandes de référé, est, par suite, entachée d'incompétence ; - si l'arrêté attaqué est intervenu plus de trois mois après le permis de construire délivré à M. A, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que le permis peut être retiré après ce délai dans l'hypothèse d'une demande du bénéficiaire ; que, par une lettre non équivoque du 5 octobre 2009, la société A Promotion a indiqué au maire qu'elle renonçait à l'acquisition du terrain et sollicitait en conséquence l'annulation des taxes de raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eau potable et d'une pénalité de retard ; qu'il est certain que cette demande doit s'analyser comme une demande explicite du bénéficiaire du permis de construire, qui a donc renoncé à son projet, de retirer ce permis ; qu'en outre, un permis obtenu par fraude peut faire l'objet d'un retrait sans condition de délai ; qu'en l'espèce, alors que la notice architecturale laisse penser que les constructions seront raccordées au réseau d'eaux pluviales et au réseau d'égout, il résulte d'un examen approfondi du plan de masse que la maison n° 1 ne bénéficie d'aucun raccordement au réseau d'égout ; qu'il est indiqué qu'un puits perdu sera réalisé par les acquéreurs du terrain ; qu'ainsi, le pétitionnaire a laissé croire que l'ensemble des maisons serait raccordé au réseau d'assainissement, ce qui est faux ; que le maire était donc fondé à procéder au retrait, sans délai, du permis ; - la condition d'illégalité du permis de construire retiré est remplie ; qu'en effet, il n'existe aucune condition de fond en présence, comme en l'espèce, d'une fraude ; que la bonne et effective réalisation du puits perdu de la maison n° 1 évoqué sur le plan de masse, qui est laissée à la charge des acquéreurs, n'est pas garantie ; que la création de ce puits pour l'évacuation des eaux de drainage, à proximité d'une limite de propriété et sur un terrain parcouru par d'abondantes sources naturelles, est de nature à porter atteinte à la salubrité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'aucun raccordement au réseau et aucun drainage efficace des eaux pluviales n'est prévu ; que l'absence de raccordement au réseau d'eaux usées est également de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet de la Haute-Savoie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Le préfet soutient que : - l'article L. 511-2 du code de justice administrative dispose que sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et les magistrats qu'ils désignent à cet effet ; que l'ordonnance attaquée mentionne que M. B a été désigné pour statuer sur les demandes de référés ; que, par suite, ce dernier avait bien qualité pour statuer sur la demande ; que l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'interdit pas une telle désignation, mais prévoit au contraire la possibilité de l'intervention d'un magistrat délégué ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de M. B pour statuer sur la demande devra être écarté ; - le courrier du 5 octobre 2009 invoqué par la commune est postérieur à l'arrêté attaqué, que M. Rueff a contesté par un recours gracieux du 24 septembre 2009 ; que M. A, devant l'attitude de la commune consistant à maintenir le retrait du permis, a dû mettre un terme à la procédure d'acquisition du terrain ; qu'en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le retrait ne pouvait intervenir que jusqu'au 15 août 2009, et dans l'hypothèse de l'illégalité du permis ; que le retrait est intervenu le 15 septembre 2009, sans que le bénéficiaire en fasse la demande ; - aucun procédé d'assainissement individuel n'est projeté par le pétitionnaire, les six maisons étant raccordées au réseau public ; que le permis de construire du 15 mai 2009 n'est donc pas illégal ; que le puits perdu indiqué sur le plan de masse constitue une simple prévision, pour les eaux de drainage, lors de la réalisation des travaux ; qu'ainsi que le précise notamment la notice architecturale, l'ensemble des eaux de pluie et d'égout seront évacuées vers le réseau public ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Bastid, avocat de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l'article L. 554-1 du code de justice administrative, prévoit que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté d'assortir le recours qu'il forme contre un acte d'une commune qu'il estime contraire à la légalité d'une demande de suspension ; qu'il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; que ces dispositions, dont l'origine remonte à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 et qui figurent, notamment, sous l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant du référé tendant à la suspension d'un acte administratif ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 511-2 de ce code relatives à la possibilité pour un président de Tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat qu'il désigne, ne sont pas applicables à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ, l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales autorise le président du tribunal administratif à déléguer sa compétence pour statuer sur une demande de suspension d'un acte d'une commune formée par le préfet ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'ordonnance attaquée, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble aurait statué en application d'une délégation consentie en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, plutôt qu'en application dudit article L. 2131-6 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce magistrat pour statuer sur la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Savoie doit être écarté ; Sur la suspension de l'arrêté du 15 septembre 2009 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / Le représentant de l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ; Considérant que, ainsi que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Grenoble l'a jugé par son ordonnance attaquée, le moyen du préfet de la Haute-Savoie tiré de ce que le permis de construire accordé à M. A le 15 mai 2009 a été retiré sans demande explicite de ce dernier après l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître, en l'absence de fraude, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, ce magistrat a ordonné la suspension de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VIUZ-EN-SALLAZ, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontbonne, président, M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02762
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.