CETATEXT000022154750 J2_L_2010_04_000000902827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/47/CETATEXT000022154750.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY02827, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02827 3ème chambre - formation à 3 edja C M. FONTANELLE CABINET RACINE M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Pierre A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802748 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution du jugement du 19 avril 2007 par lequel ledit tribunal avait annulé l'arrêté du 6 octobre 2004, par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes l'avait admis à la retraite à compter du 13 septembre 2000 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense Sud-Est, d'exécuter le jugement du 19 avril 2007 en mettant en place une procédure d'expertise médicale ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas formulé d'observations auprès de la commission de réforme convoquée le 10 septembre 2007, dès lors qu'il avait fait des observations écrites, qui ne pouvaient être regardées comme acceptant les analyses précédentes, et alors que l'énoncé des faits montrait qu'une nouvelle expertise psychiatrique complète était nécessaire ; - les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait implicitement, considérer que le jugement du 19 avril 2007, qui avait sanctionné la procédure suivie pour prononcer la mise en retraite d'office, avait validé sur le fond la décision ; - l'exécution complète du jugement aurait dû conduire le préfet à réexaminer globalement sa situation et à lui permettre de faire valoir ses observations dans des conditions acceptables, en ne réaffirmant pas le présupposé contesté de son inaptitude définitive à exercer une quelconque activité ; - les circonstances du dossier sont exceptionnelles, eu égard aux faits que plusieurs médecins ont affirmé que leur témoignage avait été dicté ou faussé, et qu'il avait fait l'objet d'une hospitalisation d'office illégale par ses propres collègues ; - le jugement du 19 avril 2007 implique nécessairement que la procédure soit reprise complètement, dès lors qu'elle a été gravement viciée dès l'origine, et l'arrêté du 14 septembre 2007, pris sur le seul avis de la commission de réforme n'ayant pas tenu compte de la situation, ne peut être regardé comme une exécution correcte du jugement ; Vu l'ordonnance en date du 19 février 2010 par laquelle le Président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Sinaï-Sinelnikoff, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Sinaï-Sinelnikoff ; Considérant que M. A, gardien de la paix de la police nationale, affecté à la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et qui avait été jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, par un avis du comité médical du 2 novembre 1998, a, à l'issue d'une période de disponibilité d'office, été admis à la retraite, pour invalidité non imputable au service, à compter du 13 septembre 2000, en premier lieu par un arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense Sud-Est en date du 30 mai 2000, qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2003, au motif d'une irrégularité dans la composition de la commission de réforme qui avait siégé le 29 mai 2000, puis, en second lieu, par un arrêté dudit préfet du 6 octobre 2004, également annulé, par un jugement du même tribunal administratif du 19 avril 2007, au motif d'une absence d'information du médecin chargé de la prévention de ce que son cas serait examiné au cours de la commission de réforme du 4 octobre 2004 ; que M. A fait appel du jugement du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution du jugement du 19 avril 2007 ; Considérant que l'annulation, par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2007, de l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense Sud-Est, avait admis M. A à la retraite pour invalidité non imputable au service, impliquait seulement qu'il soit procédé à la réintégration juridique de cet agent à la date du 13 septembre 2000, et que soit reconstituée sa carrière, ainsi que l'avait au demeurant prescrit ledit jugement, qui avait rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le placer rétroactivement en position d'activité et en congé de longue maladie ; que cette obligation de réintégration juridique ne faisait pas obstacle à ce que ledit préfet prenne, à nouveau, après une nouvelle consultation de la commission de réforme, un arrêté admettant M. A à la retraite ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense Sud-Est, après avoir réintégré juridiquement M. A à compter du 13 septembre 2000, l'a, par un nouvel arrêté du 14 septembre 2007, admis à faire valoir ses droits à la retraite, pour invalidité non imputable au service, à compter du 13 septembre 2000 ; que si le requérant, qui a été informé de la réunion de la commission de réforme, du 10 septembre 2007 mais a indiqué qu'il ne s'y rendrait pas, en contestant la pertinence de ladite réunion, entend contester la légalité des mesures d'exécution ainsi adoptées, cette contestation soulève un litige distinct de celui sur lequel il a été statué par le jugement dont il a demandé l'exécution, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des circonstances dans lesquelles il a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, ni du bien-fondé de mesures d'expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense Sud-Est. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02827
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.