CETATEXT000022154824 J3_L_2010_03_000000901890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/48/CETATEXT000022154824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30/03/2010, 09BX01890, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01890 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA CHASSONNAUD M. Pierre-Maurice BENTOLILA M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2009, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ...), par Me Chassonnaud, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié le retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2006 à Pompignan ; 2°) l'annulation de la décision du 14 mars 2008 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 : - le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - les observations de Me Chassonnaud, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mars 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du capital des points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Bordeaux, la réalité de la condamnation définitive du 24 mai 2007 à laquelle fait référence la décision attaquée du 14 mars 2008 était établie à la date de cette décision ; que si cette décision indique de façon erronée que cette condamnation a été prononcée par le juge d'instruction de Moissac alors qu'en réalité elle a été prononcée par le tribunal de police de Castelsarrasin le 24 mai 2007, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la réalité de cette condamnation dont le ministre était tenu de tirer les conséquences en procédant, comme il l'a fait, au retrait de 6 points du permis de conduire de M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.