CETATEXT000022154881 J3_L_2010_04_000000901368 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/48/CETATEXT000022154881.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13/04/2010, 09BX01368, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01368 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA DE CAUMONT M. Pierre-Maurice BENTOLILA M. GOSSELIN Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 2009, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 14 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a prononcé le retrait de 8 points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 14 juillet 2005 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire, et de la décision du 17 octobre 2007 par laquelle le ministre a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 février 2007 ; 2°) l'annulation des décisions des 28 février et 17 octobre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à fin de non-lieu à statuer : Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales fait valoir en défense que le permis de conduire de M. X aurait été de nouveau crédité de 12 points, mais sans produire aucune pièce à cet égard de nature notamment à établir que la reconstitution de la totalité du capital de points résulterait du retrait des points en litige dans la présente instance ; que cette circonstance invoquée en défense, susceptible d'avoir une incidence sur l'examen des conclusions à fin d'injonction, n'a pas privé d'objet les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête qui, dès lors, ne sauraient faire l'objet d'un non-lieu à statuer ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que M. X, par le moyen qu'il invoque, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de retrait de 8 points afférent à une infraction commise le 14 juillet 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : ... La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que selon les dispositions de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.