CETATEXT000022154910 J3_L_2010_04_000000902101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/04/2010, 09BX02101, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02101 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DUDEZERT SERHAN M. Philippe CRISTILLE Mme FABIEN Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n°09BX02101 présentée pour M. Mounir X, demeurant chez Mme Y, ... par Me Serhan ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901944 en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Lot-et Garonne, en date du 18 mars 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans et de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel cette même autorité a refusé de renouveler son certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays où il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 1er avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010, le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 30 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et Garonne, en date du 18 mars 2008, en tant qu'elle lui octroie un titre de séjour d'une durée de validité limitée à un an et de l'arrêté en date du 1er avril 2009 par lequel le préfet de Lot-et Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera renvoyé au terme de ce délai ; Sur la légalité de la décision du 18 mars 2008 accordant un titre de séjour d'un an : Considérant qu'aux termes du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.