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09BX02762

CETATEXT000022154941 J3_L_2010_04_000000902762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15/04/2010, 09BX02762, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02762 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE OUDDIZ-NAKACHE M. Nicolas NORMAND Mme DUPUY Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009 sous le n° 09BX02762, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ; ..................................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 2009 sous le n° 09BX02782, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse ; il soutient que les moyens soulevés au fond sont sérieux et qu'il y a urgence à statuer ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2010 : - le rapport de M. Normand, conseiller ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 juin 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Alger ; qu'il a épousé le 16 mai 2008 Mlle Samira Y, de nationalité française ; que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française ; que, par son arrêté du 20 mai 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé à M. X la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, en se fondant sur l'absence de preuve d'une résidence régulière et continue depuis 2002 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02762, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX02782, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 09BX02762 : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'il résulte de ces stipulations que la circonstance qu'un ressortissant algérien, régulièrement entré en France sous un visa de court séjour, ait fait l'objet, au-delà de la durée de validité de ce visa, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, régulièrement notifiée, ne fait pas obstacle à ce que la condition d'entrée régulière en France continue d'être regardée comme remplie, dès lors que l'étranger s'est maintenu sur le territoire ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. X ait quitté le territoire français depuis son entrée régulière en France le 19 juin 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il est donc fondé à se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, des effets juridiques attachés, par les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à son entrée régulière sur le territoire français et au mariage qu'il a contracté en France avec une ressortissante française ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pu légalement se fonder sur les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une Française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 20 mai 2009 refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, obligeant ce dernier à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la requête n° 09BX02782 : Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du 6 octobre 2009 ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n° 09BX02762 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX02782. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 Nos 09BX02762, 09BX02782

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