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08NT01234

CETATEXT000022154951 J4_L_2010_03_000000801234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 08NT01234, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01234 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BERAHYA-LAZARUS M. Laurent LAINE M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mai 2008, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1867 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé l'échange de son permis de conduire camerounais ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. Lainé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2007 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé l'échange de son permis de conduire camerounais contre un permis de conduire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(

  1. s)équivalente(
  2. s)lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : 3.1. Pour être reconnu, tout permis de conduire national doit répondre aux conditions suivantes : 3.1.1. Etre en cours de validité ; 3.1.2. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence normale (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de cet arrêté : En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant camerounais, a déposé le 18 avril 2003 à la préfecture de Maine-et-Loire une demande d'échange d'un permis de conduire des catégories B et C délivré dans son pays d'origine ; qu'à la suite d'une demande d'authentification, le consul général de France a adressé au préfet de Maine-et-Loire une attestation d'authenticité établie le 12 mai 2003 par le chef du service provincial des transports terrestres du Centre du Cameroun à Yaoundé, indiquant que le permis de conduire avait été obtenu pour la catégorie B le 23 mars 1994 à Mfou et pour la catégorie C le 7 avril 1997 à Abong Mbang, tout en l'informant de ce que le résultat concernant la catégorie C du permis de l'intéressé, obtenu à l'Est - Cameroun, est encore attendu ; que le consul a ultérieurement transmis au préfet un courrier du 3 octobre 2003 de la délégation provinciale de l'Est du ministère des transports camerounais, indiquant que M. X n'est pas titulaire d'un permis de conduire de catégorie C car les recherches faites à cet effet ont permis de constater que son nom ne figure nulle part sur le procès-verbal d'examen de permis de conduire session du 16 avril 1997 au centre d'Abong Mbang dont il prétend être un lauréat, puis une nouvelle attestation de la délégation provinciale des transports du Centre établie à Yaoundé le 29 janvier 2004, portant cette fois sur l'authenticité du seul permis de catégorie B ; que compte tenu du caractère contradictoire des informations ainsi obtenues de l'administration camerounaise, le préfet de Maine-et-Loire était fondé à solliciter l'expertise du bureau de la fraude documentaire du ministère de l'intérieur ; que le requérant ne conteste pas les mentions de la lettre de ce service du 17 mars 2004 indiquant que si le support est authentique les mentions variables sont rédigées manuellement et les éléments sécuritaires de ce document sont quasi inexistants, et évoquant la possibilité que le permis de conduire de M. X soit un document authentique altéré c'est-à-dire un document falsifié ; Considérant dans ces conditions que, d'une part, les autorités camerounaises ayant elles-mêmes reconnu le caractère non authentique du permis de conduire de catégorie C détenu par l'intéressé, le préfet était en tout état de cause tenu de refuser l'échange du permis de conduire camerounais de M. X au moins en ce qui concerne cette partie du document en cause ; que d'autre part, l'établissement de ce défaut d'authenticité étant de nature à jeter la suspicion sur l'ensemble du document unique présenté, et confirmant le diagnostic du service compétent du ministère de l'intérieur d'après lequel ledit document n'était pas sécurisé, le préfet de Maine-et-Loire a pu légalement refuser l'échange en raison des doutes sur l'authenticité du permis de conduire de catégorie B que le requérant prétendait avoir obtenu ; Considérant, en second lieu, que M. X n'a présenté devant les premiers juges que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi, les vices de procédure soulevés dans son mémoire enregistré le 13 janvier 2010, qui relèvent d'une cause juridique distincte invoquée pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'échange de son permis de conduire ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08NT01234 2 1 N° 3 1

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