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08NT01283

CETATEXT000022154952 J4_L_2010_03_000000801283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 08NT01283, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01283 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BASCOULERGUE Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour Mlle Laétiouska X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Laétiouska X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2720 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie dans cet hôpital le 15 février 2001 ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes à lui verser la somme de 316 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier les sommes de 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et 1 500 euros au titre des frais engagés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me de Lespinay, substituant Me Bascoulergue, avocat de Mlle X ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Dora, avocat du CHRU de Nantes ; Considérant que Mlle X, née en 1975, est atteinte d'une scoliose sévère qui a été traitée dans un premier temps par corset, puis par ostéosynthèse des vertèbres T5 à L4 réalisée en juin 1993, alors qu'elle était âgée de dix-huit ans, avant qu'il soit procédé, devant la persistance des douleurs, à l'ablation totale du matériel d'ostéosynthèse en juin 1999 ; que la détérioration de son état de santé a conduit à poser l'indication d'une nouvelle intervention chirurgicale réalisée en deux temps les 14 et 15 février 2001 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes ; que, malgré la reprise chirurgicale pratiquée le 22 février 2001 pour remédier au mauvais positionnement de plusieurs vis pédiculaires, Mlle X reste atteinte de séquelles sensitives au niveau des deux membres inférieurs, douloureuses dans le membre inférieur gauche et à un moindre degré motrices pour le membre inférieur droit ; qu'elle interjette appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Nantes à l'indemniser des conséquences dommageables des interventions chirurgicales qu'elle a subies dans cet établissement aux dates rappelées ci-dessus ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant, en premier lieu, que la requérante reproche tout d'abord au CHRU de Nantes un défaut de préparation et d'organisation préalable à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 février 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en première instance par le juge des référés, que Mlle X a fait l'objet d'un bilan préopératoire particulièrement complet comprenant différentes radiographies, un test en traction, un test d'immobilisation, l'étude des potentiels évoqués et un scanner afin de préciser la direction des pédicules ; que le grief invoqué n'est, par suite, pas constitué ; Considérant, en deuxième lieu, que si les constatations de l'expert ont permis de mettre en évidence que les complications radiculaires dont souffre Mlle X sont imputables à un mauvais positionnement des vis pédiculaires implantées dans la région lombaire lors de l'intervention du 15 février 2001, il ressort également des constatations de l'expert que compte tenu de la difficulté de cette intervention, résultant à la fois de la petitesse des pédicules de la patiente et de l'existence d'une arthrodèse préalable ayant fait disparaître les repères anatomiques habituels, aucune faute dans la réalisation du geste chirurgical ne peut être caractérisée ; Considérant qu'il résulte encore de l'instruction, notamment du compte rendu de la consultation du 22 décembre 2000 auprès du professeur Y, que Mlle X a été informée des risques généraux et neurologiques liés à l'intervention qu'elle devait subir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la responsabilité du CHRU de Nantes n'étant pas engagée, Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mlle X et la CPAM de la Vendée demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mlle X la somme que le CHRU de Nantes demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions de la CPAM de la Vendée ont rejetées. Article 2 : Les conclusions du CHRU de Nantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laétiouska X, au CHRU de Nantes et à la CPAM de la Vendée. '' '' '' '' 1 N° 08NT01283 2 1

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