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09NT00123

CETATEXT000022154955 J4_L_2010_03_000000900123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT00123, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00123 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VARAUT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, dont le siège est 40, rue Maréchal Foch, BP 823 à La Roche-sur-Yon

(85021), représenté par son président en exercice, par Me Viger-Rouhaud, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-2639 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, d'une part, à payer à M. Alexandre X la somme de 4 980 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 3 mars 2002 et, d'autre part, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée la somme de 1 129,30 euros au titre des frais qu'elle a engagés à raison de l'accident dont a été victime M. X, ainsi que la somme de 376,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. X et de la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Dora, avocat de M. X ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue, en premier et dernier ressort, sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur ou égal au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce même montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la demande introductive d'instance ; Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nantes de condamner le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à lui verser une indemnité de 6 080,41 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime ; que, cette somme se situant en-deçà du seuil de 10 000 euros fixé par les dispositions précitées de l'article R. 222-14 du code de justice administrative, cette action est de celles dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, en application des dispositions de l'article R. 222-13 de ce code ; que, dès lors, la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes a le caractère d'un pourvoi en cassation dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître ; que, par suite, et alors même que les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué ont conduit le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à saisir, à tort, la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée par celui-ci doit être transmise au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 09NT00123 du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est transmise au Président de la section du contentieux au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à la CPAM de la Vendée, à M. Alexandre X et au Président de la section du contentieux au Conseil d'Etat. '' '' '' '' 1 N° 09NT00123 2 1

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