CETATEXT000022154956 J4_L_2010_03_000000900361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT00361, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00361 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET COUDRAY Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 20 mars 2009, présentés pour M. Vincent X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; M. Vincent X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1534 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'il a consacrées, à raison d'une heure hebdomadaire, en complément de son service de professeur de sciences de la vie et de la terre, à l'entretien courant des laboratoires du collège privé sous contrat Saint-Joseph de Taloche (Sarthe) durant l'année scolaire 2007-2008 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; que ce montant est fixé à la somme de 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte également des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ; Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros et entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes, qui tendaient à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant aux heures supplémentaires qu'il a consacrées, en complément de son service hebdomadaire de professeur de sciences de la vie et de la terre, à l'entretien courant des laboratoires du collège privé sous contrat Saint-Joseph de Taloche (Sarthe) durant l'année scolaire 2007-2008, n'ont donné lieu à une évaluation chiffrée ni dans la demande introductive d'instance, ni d'ailleurs, dans un mémoire ultérieur ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que, par suite, cette action est au nombre de celles dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées du code de justice administrative ; que la requête de M. X ne peut être ainsi regardée que comme un pourvoi en cassation ; que, compte tenu des mentions erronées figurant dans la lettre de notification du jugement ayant conduit l'intéressé à diriger par erreur son action devant la cour, il y a lieu de transmettre la requête de M. X au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 1 N° 09NT00361 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.