CETATEXT000022154959 J4_L_2010_03_000000900765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT00765, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00765 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LAILLER Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 27 mars 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1849 du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados du 11 juillet 2008 infligeant à M. Gilles X, professeur des écoles, la sanction du déplacement d'office ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE interjette appel du jugement du 6 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 11 juillet 2008 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, infligeant à M. X, professeur des écoles, la sanction de déplacement d'office, au motif que celui-ci avait détenu des objets à caractère pornographique dans les locaux de l'établissement de l'enseignement scolaire où il exerçait son activité professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au mois de mars 2008, ont été trouvés, dans des circonstances mal définies, dans deux meubles de rangement situés dans la salle de classe où M. X dispensait des cours de soutien aux élèves, des sous-vêtements féminins et un catalogue d'objets érotiques ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que ce catalogue, vieux de vingt-cinq ans, présentait des objets comparables à ceux exposés aujourd'hui dans des catalogues de vente par correspondance ; que ces objets, quels qu'ils fussent, ne pouvaient, en eux-mêmes, être regardés comme présentant, en l'absence de mise en scène de personnes physiques, un caractère pornographique ; que si des sous-vêtements féminins ont pu être découverts, le sac dans lequel ils se trouvaient contenait également une jupe et une robe, soit un ensemble d'effets communs appartenant à l'épouse de M. X ; que compte tenu de l'emplacement où ils avaient été déposés initialement par l'intéressé, ces objets n'étaient ni accessibles aux élèves, ni exposés à leur vue de sorte qu'ils n'ont pu constituer un risque pour leur santé physique ou mentale ; qu'en tout état de cause, après leur découverte par les agents d'entretien de l'établissement, lesdits objets ont été retirés des armoires par M. X, à la demande de sa hiérarchie, puis détruits par ce dernier ; qu'ils n'ont, ainsi, pu être présentés ni devant le conseil de discipline réuni le 10 juillet 2008, ni devant l'inspecteur d'académie, de sorte que leur nature n'a pu être réellement déterminée ; que, dans ces conditions, si M. X encourait une sanction disciplinaire, pour avoir conservé ces objets dans les locaux de l'école, l'autorité administrative, en prononçant à l'encontre de M. X une mesure de déplacement d'office, a pris une mesure manifestement disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de l'inspecteur d'académie du 11 juillet 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Gilles X. '' '' '' '' 1 N° 09NT00765 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.