CETATEXT000022154960 J4_L_2010_03_000000900961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT00961, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00961 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VARAUT M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Page, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3912 du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2005 du préfet de la Vendée déclarant cessibles quatre parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq en vue de l'aménagement d'une voie nouvelle entre la route nationale 148 et la route départementale 49 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 93-1121 du 20 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2005 du préfet de la Vendée déclarant cessibles quatre parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq en vue de l'aménagement d'une voie nouvelle entre la route nationale 148 et la route départementale 49 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nantes a visé et analysé les moyens présentés par M. et Mme X dans leur demande du 26 juillet 2005 et leur mémoire complémentaire enregistré le 28 novembre 2008 ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement est entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3131-3 du code général des collectivités territoriales : Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité et codifié à l'article R. 3131-1 dudit code : Le dispositif des délibérations du conseil général et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département (...) ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré par M. et Mme X de ce que la délibération du 19 février 1993, par laquelle le conseil général de la Vendée a donné délégation à la commission permanente pour, notamment, approuver le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et le dossier parcellaire, serait dépourvue de caractère exécutoire à défaut d'avoir été publiée au recueil des actes administratifs du département, le tribunal a relevé qu'il est constant que l'article 3 précité du décret du 20 septembre 1993 imposant la publication des délibérations du conseil général audit recueil n'était pas encore entré en vigueur à la date de cette délibération ; qu'il suit de là que les requérants ne peuvent utilement exciper de l'absence de publication au recueil des actes administratifs du département de la Vendée de la délibération susmentionnée ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'utilité publique de l'aménagement de la voie nouvelle a été déclarée : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel (...) ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 23 novembre 1995, prorogé le 21 août 2000, le préfet de la Vendée a déclaré l'utilité publique des travaux d'aménagement d'une voie nouvelle d'une longueur de 6,420 kilomètres entre la route nationale 148 et la route départementale (RD) 49, sur le territoire des communes de Fontenay-le-Comte, Saint-Michel-le-Cloucq et Saint-Martin-de-Fraigneau ; que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à l'enquête publique comporte les rubriques prévues par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 et analyse avec une précision suffisante l'état initial du site, y compris son relief, son hydrographie, sa géologie et sa climatologie ; que cette étude prend en compte l'existence de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 située au nord du secteur étudié, de la zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux située à l'extrême sud du projet, dont, en tout état de cause, 15 hectares seulement sur 18 700 sont concernés, qu'elle mentionne également les conséquences de l'opération sur la faune et la flore ; que la contrainte relative à la protection de la ressource en eau a fait l'objet, dans le cadre de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau d'une enquête publique et d'un rapport concomitants annexés au dossier d'enquête publique ; que l'étude d'impact n'était pas tenue d'analyser les effets du trafic de la voie projetée sur le climat et la pollution atmosphérique, dans la mesure où le trafic attendu n'est pas susceptible d'être plus élevé que celui constaté sur la RD 49 existante et d'avoir des incidences sur la santé publique ; qu'en outre, elle n'avait ni à mentionner le coût des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet ni à dénombrer les superficies préalablement acquises par la SAFER ou prélevées sur d'autres exploitations ; que l'impact sur l'environnement des différents tracés envisagés a été examiné, et, notamment, a donné lieu à un tableau récapitulatif ; que les mesures compensatoires destinées à compenser les effets de la nouvelle route sur l'environnement apparaissent précises et consistantes ; que la circonstance que le coût prévisionnel de ces mesures ne représente que 2,7 % du coût total des travaux n'est pas de nature à établir leur insuffisance ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l'utilité publique de l'aménagement de la voie nouvelle a été déclarée : Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le tracé retenu est, parmi les variantes étudiées, celui qui présente le plus faible impact sur le parcellaire des trois exploitations concernées ; que la plus touchée d'entre elles ne l'est que marginalement et que les incidences résultant de la création de la voie nouvelle seront compensées par le rétablissement des dessertes et l'aménagement, le cas échéant, d'un accès direct à cette exploitation depuis cette voie ; que, dans ces conditions, l'expropriation résultant de l'arrêté contesté n'aura pas sur la structure des exploitations agricoles concernées des effets de la nature de ceux pour la correction desquels ces dispositions ont été édictées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait illégal pour ne pas faire mention de l'obligation imposée au maître d'ouvrage par les dispositions précitées ; Considérant, enfin, que les appelants, qui déclarent maintenir les autres moyens invoqués en première instance à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté, tirés respectivement de ce que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente, de ce que l'affichage de l'avis d'enquête publique aurait été insuffisant, de ce que le dossier soumis à l'enquête parcellaire aurait porté sur la seule commune de Saint-Michel-le-Cloucq et de l'absence d'utilité publique du projet, n'assortissent d'aucun élément leur critique des motifs opposés par les premiers juges auxdits moyens ; que par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Vendée. '' '' '' '' N° 09NT00961 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.