CETATEXT000022154961 J4_L_2010_03_000000901088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01088, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01088 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COLLET M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT (Côtes d'Armor), représentée par son maire en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3808 du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 12 juillet 2007 du maire lui refusant l'autorisation d'introduire sur l'île un véhicule utilitaire électrique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Antona Traversi, substituant Me Collet, avocat de la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT ; - et les observations de Me Preneux, avocat de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT interjette appel du jugement du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, la décision du 12 juillet 2007 du maire lui refusant l'autorisation d'introduire sur l'île un véhicule utilitaire électrique ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT à la demande de première instance de M. X, le tribunal administratif a énoncé que le courrier de M. X, en date du 28 juin 2007, qui se réfère à la réglementation communale en matière de mise en circulation de véhicules doit être regardé, eu égard à son contenu, comme une demande de dérogation au sens de l'arrêté municipal du 19 janvier 2007 portant réglementation de la mise en circulation des véhicules, engins et remorques sur le territoire de la commune de l'Ile de Bréhat ; que, d'autre part, la réponse à ce courrier du maire de l'Ile de Bréhat en date du 12 juillet 2007 constitue un rejet de la demande de M. X ; que, par suite, ce courrier du 12 juillet 2007 fait grief à M. X et constitue une décision administrative susceptible de recours, contre laquelle il a intérêt à agir ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT ; Sur la légalité de la décision du 12 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; Considérant que par l'arrêté susmentionné du 19 janvier 2007 pris dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de police, le maire de l'Ile de Bréhat a, notamment, interdit toute nouvelle mise en circulation de véhicule terrestre à moteur sur le territoire de la commune, prévoyant toutefois la possibilité de dérogations en cas d'absolue nécessité pour l'exercice d'une activité professionnelle sur l'île et à condition que les moyens de transport déjà présents ne puissent répondre à cette nécessité ; que la décision contestée du 12 juillet 2007, qui refuse l'octroi à M. X de la dérogation qu'il sollicitait pour l'exercice de son activité de peintre en bâtiment, est constitutive d'une mesure de police ; que ladite décision, qui se borne à indiquer que les motifs du refus auraient été exposés oralement à M. X lors d'un entretien antérieur, est dépourvue de toute motivation en violation des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le maire a refusé à M. X l'autorisation d'introduire sur l'île un véhicule électrique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE DE BREHAT (Côtes d'Armor) et à M. Rudy X. '' '' '' '' N° 09NT01088 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.