CETATEXT000022154963 J4_L_2010_03_000000901205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT01205, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01205 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROY Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1075 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 mars 2006 infligeant à M. Xavier X, greffier en chef du service civil du Tribunal de grande instance de Chartres, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Herruel, substituant Me Roy, avocat de M. X ; Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE interjette appel du jugement du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 mars 2006 infligeant à M. X, greffier en chef du service civil du Tribunal de grande instance de Chartres, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois ; Sur la recevabilité du recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a été signé par M. Sage, qui avait régulièrement reçu délégation de signature par une décision du 28 avril 2009, publiée au Journal officiel de la République française ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que ledit recours serait irrecevable comme ayant été introduit par une autorité incompétente ; Sur la légalité de l'arrêté contesté du 3 mars 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er avril 2005, M. X, greffier en chef du service civil du Tribunal de grande instance de Chartres, a diffusé, à l'aide des moyens de l'administration, auprès des magistrats et agents de la juridiction ainsi qu'auprès des membres du barreau de Chartres, une lettre rédigée par ses soins dans laquelle il affirmait que la majorité des dirigeants syndicaux, de la haute administration et des grandes entreprises appartenaient à la Franc-maçonnerie, qui, selon lui, constituerait un groupe politique fascisant, et qu'un complot fomenté par le mouvement maçonnique l'avait conduit à devenir anarchiste ; que ces faits étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur gravité, à la nature des fonctions occupées par M. X, fonctionnaire de catégorie A, et aux obligations qui en découlent, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'a pas infligé à l'intéressé, en l'excluant de ses fonctions pour une durée de trois mois, une sanction manifestement disproportionnée au regard de l'échelle des sanctions ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour ce motif, son arrêté du 3 mars 2006 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 3 mars 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'il y est, notamment, exposé, de façon détaillée, les faits reprochés à M. X se rapportant, d'une part, à la diffusion, le 1er avril 2005, du courrier établi par l'intéressé, dans les conditions susmentionnées, d'autre part, à l'utilisation des moyens de l'administration pour effectuer cette diffusion ; que ces faits sont qualifiés de manquement professionnel et considérés comme portant atteinte à l'honneur et à la considération du corps des greffiers en chef auquel appartient M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé (...) ; que conformément à ces dispositions, les pièces relatives à une précédente procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. X et n'ayant pas abouti, pouvaient, sans entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire litigieuse, figurer au dossier de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que la procédure au terme de laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que M. X aurait fait l'objet d'une discrimination, eu égard à son engagement politique, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 mars 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-1075 du 12 mars 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Xavier X. '' '' '' '' 1 N° 09NT01205 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.