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09NT01232

CETATEXT000022154964 J4_L_2010_03_000000901232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01232, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01232 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE SARTRE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Sartre, avocat au barreau de Marseille ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5193 du 16 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 1er octobre 2007 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision, ensemble les décisions portant retraits de points de son permis de conduire à raison d'infractions commises les 9 février et 26 décembre 2003, 1er avril 2004, 3 octobre 2006 et 10 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 S du 1er octobre 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré deux points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 10 avril 2007, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 9 février et 26 décembre 2003, 1er avril 2004 et 3 octobre 2006, et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X relève appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, elle récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ne tendait qu'à l'annulation de la décision susmentionnée du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 1er octobre 2007 ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points de son permis de conduire à raison d'infractions commises les 9 février et 26 décembre 2003, 1er avril 2004 et 3 octobre 2006 sont nouvelles et par suite, irrecevables ; qu'il demeure néanmoins recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que, en ce qui concerne l'infraction relevée à l'encontre de M. X le 9 février 2003, le ministre produit un procès-verbal établi le jour même, lequel est revêtu de la signature du contrevenant portée sous la même mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que, s'agissant des infractions commises les 1er avril 2004, 26 décembre 2003 et 10 avril 2007, les circonstances invoquées par M. X que, pour la première, le procès-verbal ne porte pas sa signature mais la seule mention que le contrevenant reconnaît l'infraction et que, pour les deux dernières, il a refusé de signer le procès-verbal, ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions sus-énumérées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 529 à 530 du code pénal et de l'article L. 225-1 du code de la route que, compte tenu du mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. X ne conteste pas la mention figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, selon laquelle il a payé l'amende forfaitaire procédant de l'infraction du 3 octobre 2006, constatée par radar automatique ; qu'il doit donc être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention y afférent ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, doit être également regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des retraits de treize points au total correspondant à ces cinq infractions ; qu'ainsi, le solde de points du permis de conduire de l'intéressé était nul lorsque le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, l'a informé comme il était tenu de le faire de la perte de validité de ce titre par la décision contestée du 1er octobre 2007 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01232 2 1 N° 3 1

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