CETATEXT000022154965 J4_L_2010_03_000000901273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01273, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01273 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Sartre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2064 du 15 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 23 avril 2007 lui retirant six points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 S du 23 avril 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré les six points du permis de conduire probatoire de M. X à raison d'une infraction commise le 14 mai 2006, ayant donné lieu à condamnation par le Tribunal de police de Sancerre, et a constaté en conséquence la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que M. X relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.