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09NT01273

CETATEXT000022154965 J4_L_2010_03_000000901273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01273, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01273 2ème Chambre excès de pouvoir C M. LAINE SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Julien X, demeurant ..., par Me Sartre, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2064 du 15 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 23 avril 2007 lui retirant six points de son permis de conduire et constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par lettre référence 48 S du 23 avril 2007, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré les six points du permis de conduire probatoire de M. X à raison d'une infraction commise le 14 mai 2006, ayant donné lieu à condamnation par le Tribunal de police de Sancerre, et a constaté en conséquence la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; que M. X relève appel du jugement du 15 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 225-3 du même code : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet

  1. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice d'information remise à M. X lors de la constatation de l'infraction commise le 14 mai 2006, mentionne notamment que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé soumis aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, dénommé système national des permis de conduire et que, en application de l'article L. 225-3 du code de la route, les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code de la route que l'information qu'elles prévoient précise que le traitement automatisé susmentionné porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que le document remis au requérant doit être regardé comme l'informant des modalités d'exercice du droit d'accès au traitement automatisé des points, qui, aux termes du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route précité, s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le retrait de points litigieux a été prononcé sans que M. X ait reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 09NT01273 2 1 N° 3 1

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