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09NT01305

CETATEXT000022154966 J4_L_2010_03_000000901305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18/03/2010, 09NT01305, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01305 2ème Chambre autres C M. PEREZ DUFOUR M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Jean-Pascal X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-3943, 07-3944, 07-3945, 07-3946, 07-3947, 07-3948, 07-3949, 07-3950 et 0703951 du 30 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 11 mai et 14 septembre 1997, 16 janvier 2000, 11 octobre 2001, 18 juillet 2002, 1er avril et 13 mai 2003, 16 mai 2005, 14 mai et 24 juin 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés affectés à son permis de conduire dans le délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur procédant au retrait de points de son permis de conduire résultant d'infractions commises les 11 mai et 14 septembre 1997, 16 janvier 2000, 11 octobre 2001, 18 juillet 2002, 1er avril et 13 mai 2003, 16 mai 2005, 14 mai et 24 juin 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que M.X X, qui verse à l'appui de ses conclusions une copie du relevé intégral d'information le concernant, allègue que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la décision dite 48 S, récapitulant les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et mentionnant les voies et délais de recours, de sorte que ces décisions ne lui sont pas opposables et que le délai de recours contre ces décisions n'a pu commencer à courir ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M.X, copie de l'enveloppe et de l'avis de réception retournés à l'administration, portant une adresse à Chambon La Forêt et revêtus des mentions avisé Chambon, retour à l'envoyeur et présentation le 28 juillet 2007 ; que s'il fait valoir que l'adresse qu'il a déclarée à l'administration fiscale se situe en région parisienne, le requérant n'établit pas que ce pli n'a pas été envoyé à son adresse exacte dès lors que celle qui y est apposée est celle-là même qu'il a indiquée dans ses demandes devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les mentions des pièces produites prouvent suffisamment que la décision avait été présentée à l'adresse de l'intéressé le 28 juillet 2007 ; que, par suite, M. X, s'étant abstenu d'aller retirer le pli au bureau de poste dans le délai de 15 jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée être intervenue le 28 juillet 2007, date de l'avis de passage ; Considérant, d'autre part, que l'accusé de réception du pli recommandé émanant du service du fichier national du permis de conduire adressé à M.X porte le numéro de son permis de conduire précédé de la lettre S indiquant l'envoi d'une décision 48 S ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit par ce dernier que le pli portant ce numéro d'accusé de réception et la date de distribution du 28 juillet 2007 comportait une décision 48 S ; que si l'intéressé soutient que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, emportant nouvelle notification de chacune des décisions successives de retrait de points et mentionnant les voies et délais de recours, il n'établit pas, par cette seule affirmation que ledit pli aurait porté sur un autre objet ou aurait eu un autre contenu, comme l'a estimé le premier juge ; que, par suite, l'envoi recommandé présenté le 28 juillet 2007 a valu notification régulière des décisions de retrait de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de ces décisions, enregistrée le 3 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif d'Orléans, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 09NT01305 2 1 N° 3 1

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