CETATEXT000022154967 J4_L_2010_03_000000901345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT01345, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01345 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Movsar X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. Movsar X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-765 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007 du préfet de Loir-et-Cher refusant d'autoriser la société Sécuritas à procéder à son recrutement en qualité d'agent de sécurité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civiques et politiques du 16 décembre 1966 ; Vu la Constitution ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 2007 du préfet de Loir-et-Cher refusant d'autoriser la société Sécuritas à procéder à son recrutement en qualité d'agent de sécurité ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui la fondent ; que le préfet de Loir-et-Cher a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ladite décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) ; que, selon l'article 6 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 4° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux notes des renseignements généraux, que M. X entretient des relations avec la mouvance wahabite tchétchène du département de Loir-et-Cher, adhère à l'Islam traditionaliste, et se prévaut ouvertement d'opinions russophobe et anti-communiste ; que l'expression de ses idées serait de nature à faciliter une dérive violente en raison de son niveau d'instruction, de son charisme et de son autorité naturelle, qui le placent en leader dans le milieu dans lequel il évolue ; que les seules dénégations de l'intéressé ne sont pas de nature à établir que les renseignements contenus dans ces notes seraient matériellement inexacts ; qu'en estimant ainsi que ces faits portaient atteinte à la sûreté de l'Etat et étaient incompatibles, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, avec l'exercice des fonctions de surveillance et de gardiennage que souhaitait exercer M. X au sein de la société Sécuritas, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives sus-rappelées ; Considérant que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion de M. X ; qu'elle ne méconnaît ainsi ni les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 18 et 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Considérant que si M. X soutient que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les dispositions de l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946, la mesure litigieuse ne peut, eu égard à ses effets, être regardée comme portant atteinte aux droits de l'intéressé au travail et à l'emploi ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que ladite mesure méconnaîtrait le principe de liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait se prévaloir utilement des stipulations de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Movsar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 09NT01345 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.