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09NT02001

CETATEXT000022154970 J4_L_2010_03_000000902001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT02001, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02001 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) GEMY PR, dont le siège est Les Portes de Bretagne, Parc d'activités de Torcé Ouest à Torcé

(35310), et la SAS GEMY VANNES, dont le siège est Zone Laroiseau II, 3, rue Gertrude Belle à Vannes Cedex
(56005), par Me Rousseau, avocat au barreau de Rennes ; la SAS GEMY PR et la SAS GEMY VANNES demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4162 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section du Morbihan a autorisé le transfert du contrat de travail de M. Patrick X au bénéfice de la SAS GEMY PR ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Gouret, substituant Me Rousseau, avocat des SAS GEMY PR et GEMY VANNES ; - et les observations de Me Bernery, avocat de M. X ; Considérant que les SAS GEMY PR et GEMY VANNES interjettent appel du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 juillet 2005 autorisant le transfert du contrat de travail de M. X au bénéfice de la SAS GEMY PR ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du même code : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 436-1 du code du travail actuellement codifié aux articles L. 2414-1 inclus dans le livre IV de la 2ème partie du code du travail relatif aux salariés protégés et L. 2421-9 de ce même code : Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical au comité d'entreprise est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 436-9 du code du travail, actuellement codifié à l'article R. 2421-17 : La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. (...) ; Considérant qu'il résulte du rapprochement entre les dispositions alors applicables de l'article L. 122-12 du code du travail et celles de l'article L. 436-1 de ce même code, qui sont toutes deux d'ordre public, qu'il est, dans le but d'une protection particulière du salarié protégé et dans la seule hypothèse d'un transfert partiel d'entreprise, dérogé par les secondes à la règle du transfert automatique du contrat de travail des salariés en cas de changement d'employeur ; que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé, rattaché à une unité économique autonome dont les actifs sont apportés à une autre société à l'occasion d'un transfert partiel, ne peut être réputé intervenu, même si l'activité économique à laquelle son contrat de travail est rattaché a été transférée, tant que l'inspecteur du travail n'a pas accordé l'autorisation qui lui a permis de vérifier que ledit salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que, par suite, faute pour elle d'avoir sollicité l'autorisation prévue par les dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, l'entreprise dont les actifs ont été partiellement transférés demeure, même postérieurement au transfert partiel d'activité, l'employeur du salarié protégé ; qu'elle conserve ainsi sa qualité pour demander l'autorisation administrative de transférer le salarié concerné, et que l'inspecteur du travail saisi par elle est tenu d'exercer le contrôle que lui attribuent les dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, et de s'assurer que le salarié protégé pour lequel est demandée une autorisation de transfert de son contrat de travail à l'occasion d'un transfert partiel d'actifs ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire, le transfert dudit salarié ne pouvant intervenir dans ces conditions qu'après que l'autorisation a été accordée et, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article R. 436-9 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe GEMY, propriétaire dans plusieurs départements de l'Ouest de la France de concessions automobiles Peugeot, dont la SAS GEMY, située à Vannes (Morbihan), où était employé M. X, a procédé, dans le cadre de son extension, à une opération de restructuration en regroupant au sein de la SAS GEMY PR, créée à cet effet et implantée sur une plate-forme nouvelle ouverte à Torcé (Ille-et-Vilaine), l'ensemble des activités de gestion des pièces de rechanges desdites concessions ; que l'inspecteur du travail de la première section du Morbihan saisi le 12 juillet 2005 par l'employeur de M. X, la SAS GEMY VANNES, d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail a autorisé par une décision, non datée, notifiée le 22 juillet 2005, le transfert du contrat de travail de M. X à la SAS GEMY PR situé sur le site de Torcé (Ille-et-Vilaine) ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés ordinaires rattachés à l'activité pièces de rechange de la SAS GEMY VANNES, ont été transférés à la SAS GEMY PR le 1er janvier 2005 ; que toutefois, et dès lors que M. X, rattaché à l'activité pièces de rechanges, avait la qualité de salarié protégé, et relevait à ce titre de la protection prévue à l'article L. 436-1 du code du travail, ce transfert n'a pu, en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, avoir d'effet sur son contrat de travail et M. X est demeuré salarié de la SAS GEMY VANNES ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspecteur du travail notifiée le 22 juillet 2005 au motif qu'à la date de la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail la SAS GEMY VANNES n'était plus l'employeur de M. X et que sa demande était dépourvue d'objet ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la décision contestée qui ne vise pas ses mandats de membre du CHSCT et de conseiller de salariés, révèle que l'inspecteur du travail n'a pas eu connaissance de l'ensemble de ses mandats et n'a pas été en mesure d'apprécier le caractère discriminatoire de la demande d'autorisation du transfert de son contrat de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se fonde sur les dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, L. 431-1-1 et R. 436-1 du code du travail, et vise l'ensemble des articles relatifs aux mandats détenus par M. X et notamment ceux concernant la protection des membres du CHSCT et de conseiller des salariés ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, salarié protégé, était l'un des quatre-vingt-huit salariés de l'une des onze concessions affectées à l'activité pièces de rechange, dans le grand Ouest, concernée par le projet de regroupement envisagé, dès le mois d'octobre 2003, par le groupe GEMY sur le site de Torcé (Ille-et-Vilaine) ; qu'ainsi que le mentionne la décision contestée, aucun élément de fait ni aucune suspicion de discrimination ne pouvait être retenu à l'encontre du transfert de l'intéressé eu égard à l'ampleur et à l'antériorité du projet de regroupement des activités pièces de rechange ; qu'alors même que M. X a contesté le transfert de son contrat de travail au sein de la SAS GEMY PR, il y a exercé activement, dès le 26 février 2006, un mandat de délégué syndical ; qu'ainsi, eu égard à l'origine et aux circonstances du transfert partiel d'entreprise, le transfert du contrat de travail de M. X ne peut être regardé comme ayant eu un lien avec le mandat représentatif détenu par l'intéressé, ni par suite, comme présentant un caractère discriminatoire à son égard, alors même que M. X prenait une part très active au fonctionnement de la SAS GEMY VANNES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SAS GEMY PR et GEMY VANNES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 22 juillet 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section du Morbihan a autorisé le transfert du contrat de travail de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 05-4162 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X et des SAS GEMY PR et GEMY VANNES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GEMY PR, à la SAS GEMY VANNES, à M. Patrick X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' 1 N° 09NT02001 2 1

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