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09NT02534

CETATEXT000022154974 J4_L_2010_03_000000902534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT02534, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02534 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CASADEI-JUNG M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme Jean X demandent à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 07-1483 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de la somme de 650,06 euros correspondant à leur participation aux frais du second remembrement de la commune d'Autainville, qui leur a été réclamée par un titre exécutoire émis le 13 février 2007 ; 2°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; qu'en application de ces dispositions, le requérant n'est recevable à demander à la cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure, et devient ainsi susceptible d'exécution ; Considérant que, par un jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la somme de 650,06 euros correspondant à leur participation aux frais du second remembrement réalisé dans la commune d'Autainville qui leur était réclamée en vertu d'un titre exécutoire émis le 13 février 2007 ; qu'un tel jugement n'est, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d'exécution ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas recevables à demander à la cour d'en ordonner le sursis à exécution ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. et Mme X est irrecevable et doit donc être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Loir-et-cher tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au département de Loir-et-cher. '' '' '' '' 1 N° 09NT02534 2 1

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