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09NT02555

CETATEXT000022154975 J4_L_2010_03_000000902555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/03/2010, 09NT02555, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02555 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT HUBERT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Hubert, avocat au barreau de Rennes ; Mme Patricia X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3246 du 21 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a désigné un seul expert pour procéder à une expertise médicale aux fins de déterminer si des fautes ont été commises lors de son accouchement le 31 août 1998 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes et d'évaluer les préjudices qui en sont résultés pour sa fille Glawdys, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une provision de 30 000 euros ; 2°) de désigner deux experts nationaux afin de déterminer l'étendue du préjudice corporel et du préjudice moral subis par l'enfant Glawdys X ; 3°) de condamner le CHRU de Rennes à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Hubert, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; Considérant que Mme X a accouché le 31 août 1998 d'une petite fille prénommée Glawdys, née en état de mort apparente et qui reste atteinte de séquelles neurologiques en lien avec une anoxie périnatale ; qu'elle relève appel de l'ordonnance en date du 21 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a désigné un seul expert pour procéder à une expertise médicale aux fins de déterminer si des fautes ont été commises lors de son accouchement le 31 août 1998 au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes et d'évaluer les préjudices qui en sont résultés pour sa fille Glawdys, et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée une provision de 30 000 euros ; Sur l'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant que, par un arrêt du 14 octobre 2004, la Cour d'appel de Rennes a, au vu du rapport d'expertise établi par les professeurs Y et Z, experts nationaux, confirmé la condamnation pénale prononcée le 3 juillet 2003 par le Tribunal correctionnel de Rennes à l'encontre de Mme A, sage-femme du CHRU de Rennes, au motif que les faits reprochés à celle-ci lors de l'accouchement de Mme X constituent des fautes caractérisant des manquements graves aux diligences normales d'une sage-femme et des négligences répétées qui ont exposé la parturiente à un risque d'une particulière gravité qu'en qualité de professionnelle elle ne pouvait ignorer ; que, pour caractériser ces fautes, le juge répressif a détaillé très précisément les éléments de fait qui sont le soutien nécessaire de sa décision statuant sur le fond de l'action publique, lesquels sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ; que, dans ces circonstances, l'ordonnance attaquée a essentiellement pour objet de permettre de déterminer, au regard des séquelles en lien direct avec les conditions de sa naissance dont est porteuse la jeune Glawdys, les préjudices subis par la mère et l'enfant ; qu'il n'y a pas lieu de confier cette mission à un collège de deux experts nationaux ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant, d'une part, qu'une expertise ayant été ordonnée pour déterminer les circonstances dans lesquelles Mme X a été prise en charge à la maternité du CHRU de Rennes, lors de son accouchement le 31 août 1998, la responsabilité encourue par cet établissement hospitalier ne pourra être déterminée qu'après dépôt du rapport de l'expert ; que, d'autre part, Mme X ne précise pas les frais qu'elle est contrainte d'exposer du fait du handicap présenté par sa fille et n'établit pas la réalité de ses préjudices ; que, dans ces circonstances, la créance dont se prévaut Mme X ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions susrappelées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de condamner le CHRU de Rennes à verser à Mme X une provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Rennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia X, au CHRU de Rennes et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 09NT02555 2 1

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