CETATEXT000022154977 J4_L_2010_04_000000900699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2010, 09NT00699, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00699 1ère Chambre plein contentieux C M. LEMAI LEFEUVRE Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Lefeuvre, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2783 en date du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; En ce qui concerne les frais de construction d'une cave enterrée : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; qu'il appartient au contribuable, qui entend déduire de son revenu brut, en application des dispositions précitées, les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Erigeron, dont Mme X est associée à hauteur de 50 %, a acquis un immeuble à usage d'habitation rue Chèvrefeuille à Angers (Maine-et-Loire) et y a fait réaliser une cave à vin enterrée ; que si Mme X soutient que ce bâtiment disposait déjà d'une cave, elle ne l'établit pas ; que bien que les travaux entrepris ne puissent être regardés, compte tenu de la configuration du local créé, comme comportant la création d'un nouveau local d'habitation ou comme emportant augmentation de la surface habitable, ils ont néanmoins affecté le gros-oeuvre et ont, également, eu pour effet d'accroître le volume du bâtiment existant ; qu'ils sont, à ce titre, assimilables à des travaux de construction et d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que les dépenses exposées par l'intéressée dans ce bâtiment ont été exclues des charges déductibles pour la détermination du revenu foncier ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir de l'instruction du 23 mars 2007 publiée sous le n° 5 D-2-07 laquelle ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale différente de ce qui précède ; qu'elle ne saurait non plus invoquer la réponse ministérielle du 20 août 1990 faite à M. Garmendia, député, sans rapport avec les travaux en cause ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant que la contestation de Mme X relative à ses frais de déplacement est dépourvue de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ; En ce qui concerne les frais d'assurance : Considérant que les pièces produites en appel par Mme X ne permettent pas, notamment en l'absence d'identification précise du bien concerné, d'établir que les primes afférentes au contrat d'assurance que Mme X a souscrit auprès de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale constituent des charges déductibles des revenus de la SCI Erigeron ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09NT00699 2 1