CETATEXT000022154978 J4_L_2010_04_000000901186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2010, 09NT01186, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01186 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DUFOUR Mme Valérie COIFFET M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-328 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a annulé son arrêté en date du 29 décembre 2008 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Joséphine Charlotte X et a obligé celle-ci à quitter le territoire français et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 modifié, relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ; Vu le décret n° 2007-1837 du 24 décembre 2007 relatif aux emplois de médecin inspecteur régional et de conseiller sanitaire de zone ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR fait appel du jugement en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mme X son arrêté du 29 décembre 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Le médecin inspecteur (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-12 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante congolaise, a présenté le 4 septembre 2008 une demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour rejeter cette demande par l'arrêté contesté, le PREFET D'EURE-ET-LOIR s'est fondé sur un avis médical en date du 4 décembre 2008 signé par un médecin inspecteur régional de santé publique, le Docteur Y ; que ce dernier, dont les fonctions, telles que définies par le décret susvisé n° 2007-1837 du 24 décembre 2007, ne recouvrent pas celles exercées par les médecins inspecteurs départementaux, et qui ne justifie d'aucune délégation régulière, ne disposait en sa seule qualité de médecin inspecteur de santé, d'aucune compétence pour se prononcer sur l'état de santé de Mme X ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que cet avis a été rendu par une autorité incompétente, et que cette incompétence entache, d'un vice substantiel, la procédure à l'issue de laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif d'Orléans a retenu ce motif pour prononcer l'annulation du refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 29 décembre 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme X : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'EURE-ET-LOIR de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; que la requérante doit être regardée comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'exécution de la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au PREFET D'EURE-ET-LOIR de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme X, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET D'EURE-ET-LOIR de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions en appel incident de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Joséphine Charlotte X. Une copie sera transmise au PREFET D'EURE-ET-LOIR. '' '' '' '' N° 09NT01186 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.