CETATEXT000022154981 J4_L_2010_04_000000902437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2010, 09NT02437, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02437 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOURGEOIS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour Mlle Ayem X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3687 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que Mlle Ayem X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 2 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X par l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que dans la mesure où l'arrêté litigieux précise la nationalité de Mlle X, et alors que celle-ci n'a pas demandé la reconnaissance du statut de réfugié et n'a jamais allégué être exposée à des risques en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, titulaire d'un diplôme en informatique appliquée, a exercé du 1er juin 2006 jusqu'à son départ pour la France en 2008 un emploi salarié dans un lycée de Skidda en Algérie ; que la circonstance que sa mère, arrivée en France en 1993 et de nationalité française depuis 2006, n'aurait cessé d'envoyer de l'argent pour son entretien depuis lors et pourvoirait à ses besoins et l'hébergerait depuis qu'elle est arrivée en France ne permettent pas dans les circonstances de l'espèce de regarder Mlle X comme étant à la charge de son ascendant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mlle X, née en 1983, soutient que depuis qu'elle est arrivée en France le 29 mai 2008 pour rendre visite à sa mère, elle a développé de nombreuses attaches personnelles et familiales, tandis qu'elle s'éloignait corrélativement de son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, Mlle X, célibataire et sans enfant, qui n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a toujours vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; que Mlle X, qui n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de stipulations de l'accord franco-algérien d'une portée équivalente à celle des dispositions des articles susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ayem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT02437 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.