CETATEXT000022154982 J4_L_2010_04_000000902561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2010, 09NT02561, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02561 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour Mme Sonam X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3392 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 11 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que Mme Sonam X, se déclarant d'origine tibétaine et réfugiée en Inde, interjette appel du jugement en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 11 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 11 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme X, née en 1982, entrée régulièrement en France le 23 octobre 2008, soutient que le couple de ressortissants français qui l'ont parrainée depuis dix ans par l'intermédiaire de l'association Aide à l'enfance tibétaine et accueillie en France, où elle a donné naissance à une fille le 27 février 2009, constitue sa véritable famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches en Inde où elle est née et a toujours vécu, n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant dans les circonstances de l'espèce le titre de séjour sollicité le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ; qu'aux termes de l'article 19-1 du code civil : Est français : 1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers pour lequel les lois étrangères de nationalité ne permettent en aucune façon qu'il se voie transmettre la nationalité de l'un ou l'autre de ses parents. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise. ; que Mme X soutient que bien que née en Inde de parents tibétains ayant fui l'annexion chinoise à la suite du dalaï lama, elle n'a pas la nationalité indienne -ce qui n'est pas contesté-, ni, d'ailleurs, la nationalité chinoise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de la qualité d'apatride, et que sa fille Tara, qu'elle a seule reconnue, le père de celle-ci, d'origine tibétaine, avec lequel elle a rompu tout contact, étant retourné à Lhassa, est par conséquent française ; que si le terme apatride désigne, en vertu des stipulations du 1. de l'article 1er la convention susvisée du 28 septembre 1954, une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, il n'est pas établi que Mme X, qui n'a pas sollicité la reconnaissance de cette qualité auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pourrait pas être considérée par l'Inde comme sa ressortissante ou n'entrerait pas dans le champ d'application du ii) du 2. du même article, aux termes duquel ne peuvent être considérés comme apatrides les personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité d'apatride et, par suite, et en tout état de cause, de la qualité de mère d'un enfant français en vertu des dispositions de l'article 19-1 du code civil ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que si Mme X soutient que sa communauté ne tolère pas les naissances illégitimes et qu'il en résulterait pour elle de très grandes difficultés pouvant aller au-delà d'une simple exclusion sociale, ces allégations sont insuffisantes à établir qu'elle courrait personnellement des risques an cas de retour en Inde ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' N° 09NT02561 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.