CETATEXT000022154984 J5_L_2010_03_000000801192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 08NC01192, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01192 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par la Société d'avocats Goepp-Schott ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501999 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 588 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que les faits énoncés dans la lettre en date du 26 octobre 2004 dont l'administration a accusé réception, rendent sans fondement la procédure d'office de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; - que les impositions supplémentaires ont été prématurément mises en recouvrement moins de trente jours après la proposition de rectification et alors qu'il n'avait pas accepté les redressements ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 11 février 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé la clôture de l'instruction au 8 avril 2009 à seize heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, par un avis en date du 28 septembre 2004, dont l'accusé de réception a été paraphé le lendemain, l'administration a indiqué à M. A, qui exerce sous l'enseigne PCM une activité de réalisation de travaux de bâtiment qu'elle entendait engager, au titre de la période du 17 avril 2001 au 31 décembre 2003, une vérification de comptabilité de son activité individuelle dont la 1ère intervention était fixée au 11 octobre 2004 ; que, d'autre part, la vérificatrice, après s'être en vain présentée à cette date à l'adresse du contribuable, lui a indiqué, par un premier courrier adressé le même jour à la fois par une lettre simple et par une lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé 14 octobre suivant, qu'il encourait alors la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et l'a invité à prendre contact avec elle avant le 18 octobre 2004, date à laquelle une seconde lettre du service, notifiée notamment par un pli recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 21 octobre suivant, a pris acte du silence de M. A et lui a indiqué qu'il avait été dressé procès-verbal de son attitude constituant une opposition à contrôle fiscal : qu'enfin, une proposition de rectification en date du 20 octobre 2004 a fait connaître à l'intéressé le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge à la suite de l'évaluation d'office de ses bases d'imposition sur le fondement de l'article L. 74 du Livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que, malgré son inertie, il n'a pas entendu s'opposer en l'espèce à la réalisation du contrôle fiscal décidé par l'administration, M. A, qui n'allègue d'ailleurs pas que les accusés de réception des courriers notifiés par l'administration à son adresse auraient pu être signés par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, se borne à faire valoir que, douze jours après être revenu en France et cinq jours après la réception de la proposition de rectification susmentionnée, il a rétrospectivement informé le service de son séjour à l'étranger par une lettre recommandée dans laquelle il mentionnait également avoir vainement tenté de rencontrer la vérificatrice qui était absente après le 18 octobre précédent ; qu'une telle démarche, tardive, reste toutefois sans influence sur la circonstance que, malgré les diligences répétées de l'administration, le contrôle fiscal annoncé n'a pas pu avoir lieu du seul fait du contribuable ; que, par suite, l'administration était fondée à évaluer d'office ses bases d'imposition sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.74 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue, lorsque le contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable, de notifier à ce dernier les bases de calcul des impositions d'office ; que, par suite, les circonstances que l'administration a néanmoins procédé à l'information du contribuable par la proposition de rectification du 20 octobre 2004 puis mis en recouvrement les impositions correspondantes le 15 novembre suivant, sont inopérantes au regard de la régularité de la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition dont le requérant relevait et qui résultait de la situation d'opposition qu'il avait provoquée ; que, par suite, M. A ne peut donc soutenir utilement qu'il a été privé de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08NC01192
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.