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09NC00025

CETATEXT000022154986 J5_L_2010_03_000000900025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00025, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00025 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CLEMANG M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2009 pour la télécopie et le 13 janvier 2009 pour l'original, présentée pour Mme Hadhoum BOUFALJA, épouse A, demeurant chez B, ..., par Me Clemang ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801516 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet a méconnu sa compétence en s'estimant lié pour refuser la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-11 2° par le seul fait qu'elle ne disposait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; - son fils, qui exerce une activité de commerçant, justifie de sa prise en charge effective depuis qu'il vit sur le territoire français ; - ses huit autres enfants, qui vivent au Maroc, ne peuvent la prendre en charge, faute des ressources nécessaires ; - l'absence de visa de long séjour ne saurait justifier à elle seule le rejet de sa demande ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et dont les dispositions s'appliquent pour les demandes de titres de séjour introduites à compter du 26 août 2006, en application de l'article 116 de cette loi : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; ( . . . ) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 30 avril 2008 à l'âge de 62 ans sous couvert d'un visa Famille de Français assorti d'une durée de séjour de 90 jours, a sollicité le 12 juin 2008 une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français ; qu'ainsi, à la date de sa demande, la requérante ne détenait pas un visa comportant une durée de séjour supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet du Doubs, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en constatant que la condition relative à la durée du visa n'était pas satisfaite, pouvait légalement, sans commettre d'erreur de droit, retenir ce seul motif pour rejeter la demande de carte de résident présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers susvisé : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L.314-11 et L.314-12 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L.313-11, L.314-11 et L.314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 2° du code susvisé, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadhoum A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00025

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