CETATEXT000022154987 J5_L_2010_03_000000900049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00049, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00049 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804476 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été pris au terme d'une procédure irrégulière, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ayant pas été respectées ; la décision litigieuse est en effet une seconde décision de refus, une première décision étant intervenue tacitement à l'expiration du délai de 4 mois à compter de la date de sa demande initiale ; - la justification de son insertion par le travail permet de conclure à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ; - il maîtrise le français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de séjour ; - les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation des risques qu'il encourrait en cas de retour en Turquie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces que M. A, de nationalité turque, affirme être entré irrégulièrement en France le 1er février 2003 et a demandé le statut de réfugié, qui lui a été refusé par décision du 29 août 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 24 mars 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'après avoir sollicité son admission exceptionnelle du séjour, il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour du 17 février 2006 au 18 août 2006 ; qu'enfin, par arrêté en date du 28 août 2008, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour en France à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires et l'a obligé de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que ces dispositions, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient ainsi être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant que, pour soutenir néanmoins que la décision attaquée ne serait pas intervenue en réponse à une demande de sa part mais de la propre initiative de l'administration, et aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 24 de la loi en ne l'invitant pas à présenter ses observations, M. A fait valoir que l'autorité administrative, n'ayant pas statué sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, au terme duquel naît une décision implicite de rejet, ladite autorité devait être regardée comme ayant été dessaisie du dossier de la demande dès le terme de ce délai ; que, toutefois, si, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé, pendant une durée de quatre mois, par l'autorité préfectorale sur la demande, déposée en février 2006 par M. A, a fait naître, à l'issue de ce délai, une décision implicite de rejet de ladite demande, la naissance de cette décision implicite de rejet n'a pas eu pour effet de dessaisir l'autorité administrative de la demande de l'intéressé ; que l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit donc être regardé comme pris en réponse à la demande formulée en février 2006 par ce dernier; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées par M. A à l'encontre de cet arrêté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ... et qu'aux termes de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A déclare résider en France depuis février 2003, détenir un emploi depuis août 2007 et maîtriser le français, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui est par ailleurs célibataire et sans attaches familiales en France, que l'arrêté du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l' article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, ni les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, enfin de fixer un autre pays de renvoi ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00049
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.